Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/07068
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/212
Rôle N° RG 23/07068 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKZL
[O] [U]
C/
Association [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Marie-christine MANTE-SAROLI,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 03 Mai 2023,
enregistré au répertoire général sous le n° 20/01204.
APPELANT
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Association [5], devenue Association [9] ([13]) demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anaëlle LARACINE, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] [le salarié], employé depuis le 19 avril 1999 en qualité de chef de service, puis de directeur par l'association [5], devenue l'association [9] ([13]) [l'employeur], a été victime le 10 octobre 2019 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30 décembre 2019.
La caisse a ensuite fixé au 26 janvier 2022 la date de consolidation et à 5% le taux d'incapacité permanente partielle.
Le salarié a saisi le 25 novembre 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Il a été licencié le 20 février 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* rejeté la prétention de l'employeur tendant à déclarer nulle la requête introductive d'instance,
* rejeté la prétention de l'employeur tenant à requalifier l'accident du travail en accident de trajet,
* rejeté l'intégralité des demandes du salarié,
* condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a relevé appel en désignant dans sa déclaration d'appel formalisée par voie électronique en qualité d'intimée uniquement l'employeur. Cette procédure a été enrôlée sous la référence 23/07068.
Par déclaration rectificative formalisée par voie électronique le 21 février 2025, il a désigné en qualité d'intimée la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Cette procédure a été enrôlée sous la référence 25/02185.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 7 mars 2025.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement sur le caractère professionnel de l'arrêt de travail du 10/10/2019 et sa réformation pour le surplus.
Il demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que la procédure est recevable,
* juger que l'accident du travail dont il a été victime le 10/10/2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* fixer au maximum la majoration de la rente,
* ordonner avant dire droit une expertise confiée à un médecin psychiatre,
* condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouter l'employeur de ses demandes et prétentions, et le condamner aux dépens.
Par conclusions II remises par voie électronique le 14 février 2025, oraleme