Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 23/06965

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N° 2025/ 111

Rôle N° RG 23/06965 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOS

[D] [P]

C/

[C] [B] [O] ÉPOUSE [F]

Copie exécutoire délivrée le :

23 MAI 2025

à :

Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00055.

APPELANTE

Madame [D] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004637 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [C] [B] [O] ÉPOUSE [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Délibéré prorogé au 23 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [P] [D] a été embauchée par Mme [B] [O] épouse [F] en qualité d' Employée Familiale suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois en date du 06 août 2021 en contrepartie d'un salaire horaire brut de 12,82 euros incluant l'indemnité de congés payés soit 8,83 euros net.

Son activité a consisté en la préparation des repas et l'exécution de taches ménagères au domicile de son employeur.

La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective du particulier employeur.

Le 17 décembre 2022, Mme [B] [O] épouse [F] a mis fin au contrat de travail pour motif personnel.

Mme [P] [D] a demandé le 02 janvier 2023 des précisions sur le motif de son licenciement à son employeur qui lui a répondu que le motif du licenciement reposait sur l'interdiction d'emploi d'un travailleur étranger sans autorisation de travail.

C'est dans ces conditions que Mme [P] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille en sa formation des référés en vue d'obtenir des provisions sur rappels de salaires , indemnité de rupture et de travail dissimulé outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 11 mai 2023 notifiée le 13 mai 2023 à Mme [P] le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé a dit n'y avoir lieu a référé , a renvoyé les parties à se pourvoir au fond , les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens.

Par déclaration au RPVA en date du 24 mai 2023 Mme [P] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.

Par ordonnance en date du 2 février 2024 le Président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée déposées et notifiées par PRVA le 4 septembre 2023 , postérieurement au délai fixé par l'article 905-2 pour conclure .

Par ordonnance en date du 8 janvier 2024 Monsieur [F] a été habilité à représenter son épouse Mme [B] [O] pour l'ensemble des actes d'administration et de dispositions relatifs à ses biens hormis les actes de disposition à titre gratuit , les actes de disposition relatif au logement ainsi que les actes pour lesquels il existe une opposition d'intérêts avec la personne protegée.

Mme [P] l'a assigné en intervention forcée es qualité par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 déposé à l'étude .

Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de :

REFORMER l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 11 mai 2023 en ce qu'elle a :

- DIT n'y avoir lieu à référé et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond

- DEBOUTE Madame [P] de sa demande au tit