Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/05354
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 MAI 2025
N°2025/211
Rôle N° RG 23/05354 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDVM
S.A.R.L. [M] [S] [11]
C/
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Clément LAMBERT,
avocat au barreau de TOULON
Me Donia DHIB,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 13 Mars 2023,
enregistré au répertoire général sous le n° 20/01036.
APPELANTE
S.A.R.L. [M] [S] [11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [R] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002007 du 31/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE:
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la [4] de sa contestation de la décision de cette caisse du 8 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 novembre 2019 à M. [R] [M], la société [5] [S] [10] (dite [7]) a saisi le 16 octobre 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire, en précisant exercer son action contre M. [R] [M] et en présence de la [4].
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté de la société [5] [S] [10] de toutes ses demandes,
* condamné la société [5] [S] [10] à payer à M. [R] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [6] [10] aux dépens.
La société [5] [S] [10] en a interjeté appel par déclaration R.P.V.A. en date du 13 avril 2023 en désignant uniquement comme intimé M. [R] [M].
Lors de l'audience du 6 novembre 2024, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel portant sur un jugement statuant sur l'inopposabilité à l'employeur d'une décision de reconnaissance d'un accident du travail alors que la [3] n'est pas intimée.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 février 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments la société [N] [S] [10] indique se désister de son appel et demande à la cour de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] [M] accepte expressément le désistement d'appel et que chaque partie conserve ses frais et dépens sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel est intervenu après que l'intimé ait déposé des conclusions, mais est expressément accepté par lui, ce qui rend ce désistement d'appel parfait.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante l'intimé étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société [5] [S] [10] dite [7], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE