Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/05066
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/210
Rôle N° RG 23/05066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCUB
[O] [U]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
[15]
ATELIER RECHERCHE TRAITEMENT ET MEDIATION INTERCUL TURELLE ET SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR,
avocat au barreau de GRASSE
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sonia BLONDEAU,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 13 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01160.
APPELANT
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association [15], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Sonia BLONDEAU de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE:
M. [O] [U] [le salarié], employé depuis le 1er octobre 2015, dans le dernier temps en qualité de consultant-formateur, par l'association [16], devenue l'association [8] puis l'association [15] [l'employeur], a été victime le 11 décembre 2018, d'un accident du travail, déclaré le 13 suivant par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse].
Le salarié a été licencié le 31 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 10 décembre 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a interjeté appel par R.P.V.A le 8 avril 2023 en désignant en qualité d'intimées l'association groupe [15], l'association [10] ([8]), l'association [7]. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG23/05066.
Par déclaration d'appel rectificative, remise par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [U] a désigné en qualité d'intimée la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG24/08919.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 21 février 2025.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour de juger son appel recevable et sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Il lui demande, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que la faute inexcusable de son employeur est à l'origine de son accident du travail du 11 décembre 2018,
* lui allouer la majoration maximale de la rente,
* condamner 'solidairement l'association [15], l'Association [10], dite [8], et l'association [7] (dite [9]/[8])' à lui verser l'intégralité de la réparation de son préjudice esthétique, ses souffrances physique et morale, son déficit fonctionnel et les frais d'achat de véhicule et de logement,
* ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
* lui allouer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros dont l'avance sera faite par la caisse,
* dire que la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur,
* condamner solidairement l'association [15], l'Association [10], dite [8], et l'association [7] (dite [9]/[8]) à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procé