Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/04797
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 23 MAI 2025
N°2025/209
Rôle N° RG 23/04797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXR
S.A. [5]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Alexandra L'HERMINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 16 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/639.
APPELANTE
S.A. [5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandra L'HERMINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Organisme [7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] [la cotisante] a demandé le 12 mai 2014 à la [3] le remboursement de la somme de 758 443 euros trop perçue au titre de la cotisation sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle (dites [2]) de l'exercice 2011.
Faisant état de l'absence de suite favorable, la cotisante a saisi le 24 juillet 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 27 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation étant déjà saisie d'une question identique,
* sursis à statuer sur le fond jusqu'à la décision de la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 14 décembre 2017, la Cour de cassation (2e Civ., n°17-18.964) a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de loi n°92-1476 du 31 décembre 1992, demeurée applicable jusqu'au 31 décembre 2012) et du 1 de l'article 273 octies du code général des impôts méconnaissent-elles le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration de 1789 ' »
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* constaté la péremption d'instance,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La cotisante en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite le retrait du rôle en raison de similitudes avec un pourvoi pendant devant la Cour de cassation à l'encontre d'un arrêt de la présente cour d'appel du 22 novembre 2022 et d'un autre sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 mars 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF, dispensée de comparution, sollicite également le retrait du rôle.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE