Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/03472

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/207

Rôle N° RG 23/03472 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5GQ

[B] [K]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Société [30]

CPAM CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 23.05.2025:

à :

Me Manon STURA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Brigitte BEAUMONT,

avocat au barreau de PARIS

Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du Tribunal JudiciaireTOULON en date du 06 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00798.

APPELANT

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 15]

non comparante

S.A.S. [30], venant aux droits de la SAS [31], demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 32]

représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [K] [le salarié], employé commercial de la société [24] depuis le 20 novembre 2013, puis par suite du transfert de son contrat de travail de la société [31], devenue en cours de procédure la [30] [l'employeur], a été victime le 3 septembre 2017 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 1er septembre 2019, puis a fixé à 20% son taux d'incapacité permanente partielle.

Le salarié a été licencié le 6 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a saisi le 28 juillet 2020 un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l'action du salarié recevable, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacun les dépens.

Le salarié en a relevé appel par R.P.V.A. le 3 mars 2023 en désignant en qualité d'intimées, outre la société [18] venant aux droits de la société [31], la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 23/03472.

Il a formalisé un second appel par R.P.V.A. le 6 mars 2023 en désignant en qualité d'intimées, outre la société [18] venant aux droits de la société [31], la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 23/03543.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, la procédure RG 23/03543 a été jointe à celle portant le numéro 23/03472.

Il a formalisé le 15 janvier 2025 une déclaration d'appel rectificative en désignant en qualité d'intimées, outre la société [18] la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 25/00534.

Par ordonnance en date du 14 février 2025, la procédure RG 25/00534 a été jointe à celle portant le numéro 23/03472.

Par conclusions remises par voie électronique le 18 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

*juger que son employeur a commis une faute inexcusable,

* fixer au maximum la majoration 'du capital et des rentes',

* ordonner une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse,

* condamner l'employeur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision,

* condamner l'empl