Chambre 4-1, 23 mai 2025 — 22/01973

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/116

Rôle N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2WE

[X] [G]

C/

S.A.S. PRO DIRECT SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

23 MAI 2025

à :

Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00912.

APPELANTE

Madame [X] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003611 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Pro Direct Services gère une plateforme d'appels téléphoniques pour le compte de différentes sociétés dont le client AG2R et emploie plus de onze salariés auxquels elle applique la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire.

A compter du 22 septembre 2014, elle a recruté Mme [X] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de téléconseillère, coefficient 120, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1.445,52 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Le 18 août 2015, Mme [G] a été victime d'un accident du travail.

Alléguant d'une dégradation continue de ses conditions de travail, reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité et des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 11 août 2017 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement de départage du 20 novembre 2019 l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2019.

A la suite d'un avis d'inaptitude du 2 mars 2020 mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [G] a été licenciée le 27 avril 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 23 juin 2020, elle a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille formant des demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité, arguant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et sollicitant la requalification de son licenciement en un licenciement nul et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 1er février 2022, Mme [G] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle a relevé appel de ce jugement le 9 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 26 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er février 2022 en ce qu'il a :

- débouté Mme [G] de sa demande au titre du harcèlement moral;

- débouté Mme [G] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;

- débouté Mme [G] au t