Chambre 4-1, 23 mai 2025 — 22/01894
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/121
Rôle N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2OT
[C] [F]
C/
Société MEDICA SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00177.
APPELANTE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société MEDICA SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Médica Sud, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°751 893 363, est une entreprise de travail temporaire spécialisée dans le domaine médical.
2. La société a engagé Mme [C] [F] par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014 en qualité d'infirmière instrumentiste de bloc opératoire. La durée annuelle minimale de travail était fixée à 1 500 heures avec une rémunération brute minimale de 3 000 euros par mois. La moyenne de son salaire brut des trois derniers mois s'élève à 3 695,85 euros.
3. Dans le cadre de ce contrat, la société Médica Sud place Mme [F] à la disposition d'entreprises utilisatrices pour effectuer des missions d'intérim depuis 2014.
4. En septembre 2019, la société Médica Sud a pris en charge financièrement la formation IBODE (infirmière de bloc opératoire) suivie par Mme [F] au sein de l'APHM pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle.
5. Mme [F] a été arrêtée pour maladie le 10 juillet 2020. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 18 octobre 2020. Les parties sont en désaccord quant à l'existence d'un lien entre ce motif médical et l'état de grossesse de la salariée.
6. Par courrier du 1er octobre 2020, la société Médica Sud a convoqué Mme [F] à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2020 auquel elle ne s'est pas présentée. Son licenciement pour faute grave tenant à des agissements déloyaux était notifié à la salariée par courrier du 15 octobre 2020.
7. L'arrêt de travail de Mme [F] a été prolongé le 19 octobre 2020 au 1er novembre 2020 au motif, cette fois non discuté, d'une pathologie en rapport avec l'état de grossesse.
8. Par requête déposée le 2 février 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Médica Sud à lui payer divers rappels de salaire et indemnités de requalification et de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Par jugement de départage du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces numérotées 19 et 27 présentées par la partie défenderesse ;
' fixé le salaire de référence à la somme de 3 467,57 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaires ;
' dit et jugé que le contrat de travail conclu le 2 janvier 2014 entre la société Médica Sud et Mme [F] était un contrat à durée indéterminée intérimaire conforme aux dispositions contenues aux articles L. 1251-58-1 et suivants du code du travail ;
' dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une requalification ;
' débouté Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 3 695,85 euros d'indemnité de requalification du contrat de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée ;
' condamné la société Médica Sud au paiement de la somme brute de 171 euros au titre du reliquat des heures complémentaires réalisées en 2018 et 2019, outre la somme de 17,10 euros