Chambre 4-1, 23 mai 2025 — 21/17134

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/115

Rôle N° RG 21/17134 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP4Z

[W] [T]

C/

Société [Z] SPORT

A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5]

S.C.P. [U] [G] ET

A .LAGEAT

Copie exécutoire délivrée

le :

23 MAI 2025

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01071.

APPELANT

Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société [Z] SPORT prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

A.G.S C.G.E.A de [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [U] [G] ET A .LAGEAT ès qualités de « Commissaire à l'exécution du Plan » de la « [Z] SPORT », demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [Z] Sport exploite un centre d'enseignement et de pratique de toute discipline sportive sous l'enseigne l'Atelier de la [Adresse 6].

Elle applique à son personnel la convention collective nationale du sport (IDCC n°2511).

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société [Z] Sport et a désigné la SCP [U] [G] § A. Lageat prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement et désigné la SCP [U] [G] § A. Lageat prise en la personne de Me [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

A compter du 7 mai 2018, la société [Z] Sport a recruté Mme [W] [T] en qualité d'éducatrice sportive et de maître nageur, groupe 3 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 1.922,33 euros brut.

Le 30 octobre 2018, Mme [T] s'étant plainte sur son lieu de travail de douleurs au niveau des cervicales, des trapèzes et des épaules à l'issue d'une séance d'aquabike,a été placée en arrêt de travail, l'employeur ayant déclaré un accident du travail.

Le 30 novembre 2018, l'employeur lui a notifié un avertissement lui reprochant des retards fréquents dans ses prises de poste qu'elle a contesté le 22 avril 2019.

A l'issue d'une visite médicale du 5 août 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste de travail en indiquant 'Pourrait occuper un poste de reclassement sans port de charges lourdes (supérieur à 5 kgs) ou répété, sans gestes répétitifs sans sollicitation des membres supérieurs horizontal, pas de contraintes posturales cervicales ou du tronc. Pourrait bénéficier d'une formation professionnelle pour favoriser le reclassement à condition que l'activité proposée corresponde aux restrictions émises.'

Par courrier du 14 septembre 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 septembre 2019.

Par courrier du 19 septembre 2019, elle a adressé à l'employeur une mise en demeure lui enjoignant de lui régler des heures complémentaires réalisées sur la période de juillet à octobre 2018.

Par courrier du 26 septembre 2019, la salariée a refusé une proposition de reclassement sur un poste d'hôtesse d'accueil.

Le