Chambre 4-1, 23 mai 2025 — 21/16906

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/120

Rôle N° RG 21/16906 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGX

[P] [H]

C/

S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de Marseille

Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/03004.

APPELANT

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée Ufifrance Patrimoine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°776 042 210, commercialise des produits bancaires ou financiers et réalise des opérations de transaction immobilière, de courtage, d'intermédiation d'assurance et de fourniture de services d'investissement.

2. La société a engagé M. [P] [H] en qualité de chargé de clientèle particuliers par contrat à durée indéterminée du 20 avril 2009. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants successif modifiant les attributions et la rémunération de M. [H]. Depuis le 1er janvier 2015, M. [H] était responsable commercial d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine.

3. La relation de travail n'est soumise à aucune convention collective nationale mais à l'accord d'entreprise « ambition patrimoine » du 28 avril 2010 et à ses deux avenants du 2 et du 16 juillet 2010.

4. Par courrier du 25 juillet 2017, la société Ufifrance Patrimoine a licencié M. [H] pour cause réelle et sérieuse en invoquant ses méthodes de management génératrices de risques psycho-sociaux ainsi que des résultats professionnels insuffisants.

5. Par requête déposée le 27 décembre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui payer divers salaires et indemnités d'un montant total de 250 050 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par jugement de départage du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à supporter les dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Ufifrance Patrimoine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par déclaration au greffe du 2 décembre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

8. Vu les dernières conclusions n°4 de M. [H] déposées au greffe le 13 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' de fixer son salaire moyen à la somme de 7 700 euros brut ;

' de dire et juger que son licenciement ainsi intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' de condamner en conséquence la société Ufifrance à lui verser les sommes suivantes :

- 138 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 50 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail ;

- 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi et manque à gagner en l'absence de régularisation de l'attestation ASSEDICS ;

- 7 150 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi et manque à gagner en l'absence de vente d'actions ;

' d'ordonner la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiés