Chambre 4-1, 23 mai 2025 — 21/15112

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/118

Rôle N° RG 21/15112 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJ3

[U] [E]

C/

GIE TIME ORGANIZER

Copie exécutoire délivrée

le :

23 MAI 2025

à :

Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01999.

APPELANT

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

GIE TIME ORGANIZER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. Le groupement d'intérêts économique Time Organizer, immatriculé au RCS de Marseille sous le n°793 819 251, assume les fonctions support d'une quinzaine de sociétés opérationnelles du groupe Tempo One intervenant dans le secteur de la logistique et du transport et employant environ 550 salariés. La société mère du groupe est la SAS Arenc Logistique détentrice de 96 % du capital social du GIE.

2. Le GIE Time Organizer a engagé M. [U] [E] par contrat à durée indéterminée du 18 mai 2015 en qualité de directeur des opérations logistiques et transports, cadre de niveau IX coefficient 450 de la grille des emplois.

3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et par l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

4. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants dont l'avenant n°4 conclu le 22 mai 2017 confie à M. [E] la fonction de secrétaire général du groupement. Au dernier état de la relation de travail, M. [E] percevait une rémunération brute de base de 8 000 euros par mois.

5. Par requête déposée le 27 septembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation du GIE Time Organizer à lui payer 39 497,33 euros de rappel de salaires, 3 949,73 euros de congés payés afférents, 20 281,86 euros de dommages-intérêts pour violation du contingent d'heures et contrepartie obligatoire en repos, 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par courrier du 28 septembre 2018, le GIE Time Organizer a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé le 11 octobre 2018. Suite à cet entretien, le GIE a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par courrier du 30 octobre 2018.

7. M. [E] a contesté le 7 novembre 2018 cette mesure de licenciement. L'employeur a confirmé sa décision par courrier en réponse du 14 novembre 2018.

8. Par requête déposée le 13 décembre 2018, M. [E] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la nullité de son licenciement assortie de 61 206 euros de dommages-intérêts ou subsidiairement sa qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie de 40 804 euros de dommages-intérêts, 16 000 euros de prime sur objectifs pour l'année 2018, 61 206 euros pour travail dissimulé, 10 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, 30 603 euros pour violation de priorité de réembauche, 10 000 euros en réparation du préjudice né de l'absence de délégué du personnel, 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.