Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 21/10924

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N° 2025/ 104

Rôle N° RG 21/10924 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2XU

[K] [X]

C/

SCP [N] ET BARRA

Copie exécutoire délivrée

le : 23/05/2025

à :

Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00315.

APPELANT

Monsieur [K] [X]

représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SCP [N] ET BARRA, représentée par ses trois coliquidateurs

représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Muriel GUILLET, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [X] a été embauché par la SCP [N] [D] [N] [S] et Musso, huissiers de justice associés, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016, en qualité de clerc significateur catégorie 3 coefficient 278, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 588,72 euros pour 35 heures par semaine, à laquelle s'ajoutait le paiement de 4 heures supplémentaires.

Par lettre du 6 septembre 2018, remise le 11 septembre 2018, un avertissement lui a été notifié en ces termes : « Nous faisons suite aux divers entretiens particuliers que vous avez eu à l'étude notamment avec Maître [S] [N] et à notre dernier entretien en date du 04/09/2018.

Nous souhaitons vous en confirmer les termes, vous ayant fait part de nos observations concernant votre travail en général et votre implication au sein de l'étude depuis plusieurs mois.

Vous êtes employé de l'étude depuis plus de deux ans et demi. Pendant la première année, vous avez montré de l'intérêt et une implication certaine, comme nous vous l'avons indiqué, ce que nous avons apprécié. Par la suite, au fur et à mesure des mois, nous avons noté une démotivation de votre part et un désintérêt pour votre travail. Nous n'avons pas manqué d'en discuter avec vous mais nous avons malheureusement constaté que ces discussions n'avaient pas les effets escomptés.

Nous vous avons également proposé d'évoluer, de suivre des formations pratiques mais vous n'avez pas souhaité donner suite à nos propositions.

Nous vous avons rappelé les avantages en nature dont vous bénéficiez et notamment une place de parking à disposition, la possibilité d'utiliser l'un des véhicules de l'étude pour rentrer à domicile le soir et optimiser vos tournées, un plein d'essence personnel remboursé mensuellement par nos soins. Nous avons également accepté certaines de vos demandes afin d'améliorer vos conditions de travail. Vous avez eu depuis votre arrivée dans l'étude deux augmentations annuelles et significatives de salaire. Vous avez d'ailleurs reconnu lors de notre dernier entretien que vos conditions de travail et notamment de salaire vous satisfaisaient pleinement.

Vos demandes d'aménagement d'horaires pour vos divers rendez-vous personnels ont toujours été satisfaites, tout comme vos demandes de congés payés même demandés à la dernière minute et au détriment de l'organisation de l'étude. Plus généralement, toutes vos demandes ont toujours été validées par nos soins pour vous être agréable et dans le cadre de notre politique de fonctionnement. Vous bénéficiez également depuis votre arrivée au sein de l'étude d'une liberté totale d'organisation de vos tournées et plus généralement de votre travail, ce que vous avez également reconnu.

Comme nous vous l'avons indiqué, depuis plusieurs mois, nous avons constaté quelques anomalies, rencontré des difficultés significatives pour certains actes signifiés par vos soins et constaté des tâches non effectuées ou négligées.

Nous avons attiré votre attention sur le fait qu'avant toute absence, vous devez être à jour de votre travail. Nous avions constaté lors de vos derniers congés que des actes en attente de signification dans votre secteur n'avaient pas été signifiés avant votre départ. En l'espèce, avant les congés susvisés, vous avez tout de même bénéficié d'une semaine complète en parallèle de votre collègue significateur pour vous permettre d'accomplir vos tâches et vous mettre à jour.

Nous avons évoqué que dans le cadre de la régularisation de vos actes, certaines formalités étaient désormais à réaliser depuis le début d'année et notamment par le biais d'EXPLOC. Nous vous avions demandé de les intégrer dans vos tâches lors de la régularisation de vos actes. Vous avez reconnu avoir montré un désintérêt certain pour ces nouvelles formalités à effectuer. En effet, nous avions dû réitérer notre demande de nombreuses fois afin que vous acceptiez enfin d'effectuer ces dernières et de ne pas les répercuter à vos collègues de travail. Il en va de même pour les demandes de signification par procès-verbal 659 à transmettre à nos correspondants.

Nous avons également soulevé que lors de nos déplacements en « saisie vente » notamment sur le secteur de [Localité 2], vos significations n'étaient pas toutes fiables. Nous avons relevé des anomalies notamment par exemple pour une signification d'acte dans un centre de domiciliation. Nous avons également reçu des réclamations concernant des significations effectuées par vos soins ( avis de passage non laissés, actes signifiés en dépôt étude alors que les personnes étaient présentes'). Nous vous avons rappelé qu'il convenait d'apporter une rigueur sans faille à vos tâches, notre responsabilité pouvant être engagée.

En ce qui concerne la signification faite à Monsieur [B] sur [Localité 1], nous vous avons alerté sur les réclamations effectuées par ce dernier et ses parents. Son avocate a en effet menacé d'engager notre responsabilité par le biais d'une procédure en inscription de faux et par conséquent également votre responsabilité en tant que clerc significateur.

Nous avons conscience des difficultés que vous pouvez rencontrer en pratique sur le terrain mais nous vous rappelons que vous êtes à l'extérieur de l'étude, le reflet de l'étude. Vous vous devez d'être irréprochable dans le cadre de votre travail. Il convient donc d'expliquer également brièvement aux personnes qui vous le demandent la procédure à suivre, de leur indiquer la date d'audience fixée et non de les renvoyer systématiquement vers l'étude en surchargeant inutilement le standard pour obtenir ces explications. Nous vous rappelons que vous avez les notions pour se faire.

Cette semaine, vous avez également signifié un acte à Me [M] [T] par dépôt étude. Ce dernier est venu le lendemain en notre étude récupérer la copie de l'acte. Il était très contrarié et nous a indiqué qu'il avait passé la journée à son cabinet'

Nous avons également évoqué avec vous l'autre sujet sur lequel nous devions attirer votre attention, à savoir celui des véhicules mis à votre disposition (Smart, Scooter PIAGGIO, Scooter PEUGEOT). Comme nous vous l'avons indiqué, nous avons constaté que vous y apportiez vraiment très peu de soins. En effet, vous avez eu plusieurs accidents de votre fait avec la Smart deux jours consécutifs. Vous avez eu également plusieurs contraventions que nous avons pris à notre charge pour vous éviter des frais mais comme nous vous l'avons indiqué, nous ne serons plus en mesure de prendre à notre charge le cas échéant vos prochaines contraventions. Lors de votre récente absence, nous avons noté que les pneus étaient déficients et avons dû les faire changer. Selon les explications données à votre retour, vous nous avez confirmé avoir été averti par le garagiste que les pneus étaient à changer mais que vous comptiez faire effectuer cette réparation en même temps que la révision. Vous avez décidé ceci de façon arbitraire et sans nous demander notre avis. Il conviendra pour les prochaines réparations à effectuer de nous en référer. Nous ne revenons pas sur les multiples pannes du scooter PEUGEOT et sur le scooter PIAGGIO actuellement en panne suite à un défaut d'entretien. Nous vous demandons donc dès maintenant de prendre soin des véhicules.

Enfin quant à l'organisation de vos tournées, afin de les optimiser, elles seront désormais sous le contrôle journalier de Maître [L] [N] comme ce dernier vous l'a précisé.

Nous vous adressons donc un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre. »

Monsieur [C] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2018. Par décision du 31 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé d'en reconnaître le caractère professionnel.

Monsieur [C] [X] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 23 janvier 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 février 2019.

Considérant avoir été victime de harcèlement moral et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [C] [X] a, par requête reçue le 3 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 21 juin 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, et a débouté la SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 20 juillet 2021, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision, indiquant à titre liminaire solliciter le renvoi devant une autre cour d'appel en application de l'article 47 du code de procédure civile, et aux fins de sa réformation en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, Monsieur [C] [X] demande à la cour de :

A titre liminaire,

RENVOYER l'affaire devant une Cour d'appel limitrophe, en application de l'article 47 du Code de procédure civile,

A titre principal,

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE du 21 juin 2021,

En conséquence,

CONDAMNER la SCP [N] ET BARRA pour le harcèlement moral dont Monsieur [X] a été victime,

CONDAMNER la SCP [N] et BARRA pour travail dissimulé,

ANNULER la sanction disciplinaire en date du 6 septembre 2018,

DIRE le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [C] [X] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la SCP [N] et BARRA à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes:

-2.048,35 euros au titre des salaires de septembre 2018, janvier 2019 et février 2019,

-17,50 jours de congés payés, soit une somme de 1.154,83 euros,

-1.513,03 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, ainsi que les congés payés afférents de 151,30 ',

-50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont Monsieur [X] a été victime,

-38.129,28 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-la somme de 6 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit 9.532,32 euros

-la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'avertissement

-3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens,

ORDONNER la remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

DIRE que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.

DIRE que toutes les condamnations porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil et que lesdits intérêts bénéficieront eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du Code Civil, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, la SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. demande à la cour de :

In limine litis,

VU les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que la Cour d'appel est incompétente pour statuer sur la demande de renvoi au visa de l'article 47 du Code de procédure civile.

DECLARER irrecevable la demande de dépaysement présentée par Monsieur [X]

Sur le fond:

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] de ses demandes, fins et prétentions, les dire infondées et illégitimes.

En conséquence :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée,

A titre subsidiaire :

Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [X].

En toutes hypothèses,

CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [X] au paiement d'une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître C. PERRET-VIGNERON Avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 27 février 2025.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de renvoi devant une autre cour d'appel

Aux termes de l'application combinée des articles 907, dans sa version applicable au litige antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et 798, auquel il renvoyait, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les demandes formées en application de l'article 47.

Il s'ensuit que cette demande, formée devant la cour par conclusions d'appelant du 31 août 2021 puis par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2021, est irrecevable.

II-Sur l'avertissement

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à des obligations professionnelles. En application de l'article L1333-1 du code du travail, l'employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

L'employeur reproche au salarié des anomalies dans la signification des actes, des vérifications non fiables, des tâches non effectuées ou négligées (actes restant à signifier lors du dernier départ en congés, désintérêt pour les formalités par le biais d'EXPLOC et la transmission aux correspondants des demandes de signification par PV 659, absence de renseignements aux personnes), un manque de soins apportés aux véhicules confiés pour sa mission.

Le salarié conteste ces griefs ; considère notamment qu'il a simplement rappelé à son employeur que certaines tâches ne lui incombaient pas en tant que clerc significateur, comme les PV 659 qui « auraient très bien pu être rédigés par un autre salarié car il s'agissait d'un travail de rédaction des démarches effectuées pour localiser une personne et non d'un travail de terrain » ; qu'il n'avait pas les connaissances juridiques pour renseigner les personnes recevant les plis d'un Huissier et les dirigeait donc vers les personnes de l'Etude plus compétentes que lui ; que le nom de Monsieur [B] figurait bien sur la boîte aux lettres, qu'il est « facile de faire attester un voisin de complaisance » ; que malgré plusieurs appels, personne n'est venu ouvrir s'agissant de la signification à Me [M] ; que son nombre d'accidents de la circulation est marginal compte tenu des années durant lesquelles il a été salarié et son ressort urbain ; que ses contraventions sont uniquement liées aux difficultés de stationnement ; qu'il a toujours eu la liberté de l'entretien des véhicules ; que le garagiste consulté lui a dit que le changement des pneumatiques était prématuré et qu'il informait depuis des mois Monsieur [S] [N] des dysfonctionnements du scooter Peugeot, lequel ne donnait pas son accord pour qu'il soit réparé.

L'employeur communique au débat la fiche de poste du clerc significateur, interne à l'étude et concernant le secteur géographique de Monsieur [C] [X], ce dernier n'invoquant pas qu'il n'en a pas été destinataire, et dont il résulte que « si, sur place, le destinataire n'habite plus, que les recherches sont restées vaines et qu'aucune nouvelle adresse n'a été trouvée, il doit interroger les clients afin d'obtenir des instructions pour les suites à donner dans les dossiers ». Monsieur [C] [X] ne peut donc soutenir, en réponse au grief soutenu dans la lettre d'avertissement, que cette tâche ne lui incombait pas.

De même, il résulte de cette fiche de poste que le clerc certificateur, doit, après avoir remis le document principalement en mains propres au destinataire, donner des informations pratiques, dont la cour considère qu'il s'agit des renseignements basiques, comme la date de l'audience, tel que rappelé dans la lettre d'avertissement. Monsieur [C] [X] ne soutient pas qu'il communiquait ces informations simples, se contentant de conclure qu'il ne possédait pas les compétences juridiques pour renseigner les personnes, ce qui n'est pas ce qui lui était demandé et reproché de ne pas faire.

La SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. communique au débat le courrier du Conseil de Monsieur [B], contestant les mentions de l'acte de remise, selon lesquelles le nom de l'intéressé figurait sur la boîte aux lettres alors qu'il avait déménagé et retiré son nom, et que son lieu de travail était inconnu, alors que la signification était justement sollicitée par son employeur, et rappelant que la fausseté de ces mentions entraînait un préjudice conséquent à son client, les effets de sa révocation partant de la signification. Si la cour ne dispose pas d'éléments pour affirmer que le nom de Monsieur [B] ne figurait pas sur la boîte aux lettres, le doute profitant ainsi au salarié, il est constant que son lieu de travail était d'autant plus connu du clerc significateur que le prescripteur de l'acte était l'employeur. Monsieur [C] [X] n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait suivi les directives de Monsieur [S] [N] sur ce dossier.

L'employeur ne communique au débat aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le salarié est parti en congés en laissant en attente des actes non signifiés et a montré un désintérêt pour les formalités par le biais d'EXPLOC. Il ne justifie pas davantage des circonstances dans lesquelles la signification a été opérée par le salarié au cabinet de Me [M] ou du manque de fiabilité lors des déplacements en saisie vente. Ces griefs ne sont donc pas établis.

Il résulte du contrat de travail de travail de Monsieur [C] [X] que des véhicules voiture et deux roues lui seront fournis et qu'il lui « appartiendra d'en faire bon usage dans le respect de la réglementation en vigueur et de veiller à leur entretien ». Les factures d'entretien du scooter Peugeot et du véhicule Smart (pièces 21 et 22 de l'employeur) ne suffisent pas à caractériser un manque de soins dans son usage par le salarié. De même, le constat amiable d'accident (pièce 3), vierge de toute indication dans la rubrique « circonstances » et présentant un croquis particulièrement sommaire et imprécis, ne permet pas d'en imputer la responsabilité au salarié. En revanche, celui-ci ne conteste pas les contraventions, montrant qu'il ne respectait pas à tout le moins des règles de stationnement, en violation des dispositions de son contrat de travail, amenant son employeur à en régler le montant.

La cour retient ainsi comme établi que le salarié :

- ne remplissait pas certaines missions relevant de ses fonctions

-a montré à tout le moins une négligence grave dans la signification d'un acte, mettant en jeu la responsabilité de son employeur, alors que la rigueur est à la base de sa mission

-ne respectait pas toujours les règles de stationnement du véhicule, entraînant des contraventions dont l'employeur assumait le coût.

La cour retient comme proportionné le prononcé d'un avertissement par l'employeur, et confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes en annulation de la sanction et en condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 800 euros en réparation d'un préjudice moral.

II-Sur le rappel de salaire et de congés payés

En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur.

En l'espèce, le salarié ne détaille pas le calcul des sommes qu'il réclame en page 28 de ses écritures.

L'employeur produit en pièce 7 un décompte précis établi par l'expert-comptable le 18 mars 2019, dont la cour considère qu'il apporte la preuve que Monsieur [C] [X] a bien été rempli de ses droits s'agissant du paiement de son salaire pour les mois de septembre 2018, janvier 2019 et février 2019, objets de la demande. La cour retient, conformément à l'analyse détaillée précisée par l'expert-comptable, un solde à devoir au salarié au titre des congés payés de 332,68 euros. L'employeur affirme, sans en justifier, avoir réglé cette somme à Monsieur [C] [X] par chèque du 1er mars 2019.

Par infirmation du jugement prud'homal, la cour condamne en conséquence la SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 332,68 euros au titre du solde de congés payés.

III- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Monsieur [C] [X] soutient avoir réalisé 103,45 heures supplémentaires, et produit à l'appui de son affirmation en pièce 7 un « tableau récapitulatif », établi pour les besoins de la cause, indiquant par semaine, à compter de la semaine 9 de l'année 2018, le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies, sans aucune précision sur les jours concernés et les horaires de travail accomplis. Il produit également au débat une attestation de Monsieur [Z] [Y], ex-associé de la SCP et avec laquelle il est en conflit, indiquant « J'ai appris que [Monsieur [C] [X]] faisait des heures supplémentaires non payées et je ne suis pas étonné de la pression qui lui a été mise pour travailler plus sans rémunération ni reconnaissance », renvoyant à des propos tenus par le salarié et sans constat par l'auteur de faits dont il aurait été personnellement témoin.

La cour considère que les éléments produits par Monsieur [C] [X] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, et confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé en découlant.

IV-Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1-Sur la matérialité des éléments invoqués par le salarié

Monsieur [C] [X] invoque les éléments suivants :

-des heures de travail non rémunérées et une charge de travail considérable

- sa trop faible rémunération par rapport à l'investissement fourni

-des actes contraires aux dispositions légales et contractuelles, en ce qu'il n'a pas reçu de formation qui aurait dû être prodiguée par l'école nationale de procédure, qu'il a été « sollicité en permanence pour des actes ne relevant pas de ses attributions » et que la SCP a ainsi commis des « irrégularités gravement sanctionnables disciplinairement »

-des reproches vexatoires dans la lettre d'avertissement, par exemple « des significations peu fiables » ou « des tâches non effectuées et négligées » ainsi que des anomalies dans les significations et un manque de soins apporté aux véhicules

-la décision humiliante, contenue dans la lettre d'avertissement, consistant à faire contrôler ses tournées par Me [L] [N].

Il fait état de son épuisement et du trouble anxio-dépressif constaté par le médecin du travail et le psychiatre.

La cour rappelle qu'elle a écarté la demande de Monsieur [C] [X] quant à l'existence d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées. Le salarié développe de nouveau, au titre de la surcharge de travail qu'il invoque, son argumentaire relatif aux heures supplémentaires.

Au motif de la faiblesse de sa rémunération, il conclut à la perception d'une « prime nette de 150 euros » alors qu'il « a réalisé une centaine d'heures supplémentaires », renvoyant encore à la réalisation d'heures supplémentaires et non rémunérées, écartée par la cour.

Aucun diplôme n'est pré-requis pour exercer les fonctions de clerc significateur et l'employeur n'avait pas l'obligation de lui faire suivre une formation qualifiante de clerc aux procédures, étant rappelé que la cour a retenu ci-dessus que les tâches qui étaient demandées à Monsieur [C] [X] n'excédaient pas celles d'un clerc significateur. La matérialité de ce grief développé par le salarié n'est donc pas établie.

La cour a retenu comme établis des griefs contenus dans la lettre d'avertissement, relatifs à une grave anomalie dans un acte de signification et à l'absence d'exécution par le salarié de tâches relevant de ses fonctions. Elle n'a en revanche pas retenu comme établis les reproches relatifs au manque de soins apporté aux véhicules fournis.

Il est établi que l'employeur a indiqué au salarié, dans la lettre d'avertissement du 6 septembre 2018, que ses tournées « seront désormais sous le contrôle journalier de Maître [L] [N]. »

Le salarié verse au débat deux attestations de Monsieur [Z] [Y], qui mentionne une « ambiance malsaine », sans exposer de faits précis qu'il aurait personnellement constatés à ce titre et qui permettraient à la cour d'exercer son contrôle, et rapportant avoir été destinataire de propos d'ex-salariés (non cités à l'exception de Monsieur [C] [X]) se plaignant d'avoir été victimes des agissements de ses ex-associés.

Le salarié produit également des certificats du Dr [J], psychiatre, en date des 8 novembre 2018 et 7 janvier 2019, faisant état d'un « état anxio-dépressif que [le salarié] met en relation avec une souffrance au travail » et l'avis d'inaptitude du médecin du travail indiquant comme capacité restante : « peut travailler à un poste de bureau avec déplacements dans une organisation autre que dans l'entreprise [N] ['] ».

Ces éléments, qui renvoient aux propos tenus par le salarié sans constat des faits par le médecin, ne suffisent pas à établir la matérialité de faits pouvant relever d'un harcèlement moral.

2-Sur la présomption de harcèlement

La cour a retenu comme établie la matérialité :

-de reproches non établis dans la lettre d'avertissement quant à un manque de soins apportés aux véhicules confiés au salarié

- la décision de l'employeur d'un contrôle quotidien de sa tournée, conclusion de la lettre de sanction.

La cour ne considère pas que ces faits, qui interviennent dans le contexte de violations d'une gravité certaine du salarié des obligations de son contrat de travail, pouvant engager la responsabilité de son employeur, laissent présumer, même pris dans leur ensemble, un harcèlement moral, et confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.

V-Sur le licenciement

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Monsieur [C] [X] soutient que son inaptitude est « la conséquence du comportement de son employeur, lequel n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin au plus vite aux agissements dont [il] était victime », sans les spécifier. La cour retient donc qu'il entend renvoyer aux mêmes faits que ceux invoqués au titre du harcèlement moral.

La cour rappelle qu'elle n'a pas retenu de harcèlement moral dont Monsieur [C] [X] aurait été victime ni de comportement fautif de l'employeur qui aurait provoqué le syndrome anxio-dépressif du salarié.

De plus, il est établi par les attestations communiquées au débat par l'employeur, émanant de salariés ayant travaillé avec Monsieur [C] [X], que ce dernier n'a jamais évoqué de plaintes quant à ses conditions de travail, notamment lors des groupes d'échanges sur l'organisation et le fonctionnement de l'étude (pièces 14 et 16). La demande d'irrecevabilité de ces pièces formée par Monsieur [C] [X], en ce que leurs auteurs ne sont pas libres de leurs propos étant des salariés ou anciens salariés de l'étude, sera écartée, dès lors que les collègues de travail d'un salarié sont les mieux à même de témoigner de ses conditions de travail et des propos tenus par lui et que la cour garde toute latitude pour apprécier leur valeur probante.

La cour confirme en conséquence le jugement prud'homal, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande relative à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

VI-Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de transmission d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit en l'espèce le 7 mai 2019. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour faisant, même très partiellement, droit aux demandes de Monsieur [C] [X], elle infirme le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et condamne la SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. aux dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce et Monsieur [C] [X] étant très largement débouté de ses demandes, la cour confirme le jugement prud'homal en ce qu'il l'a débouté au titre de ses frais irrépétibles et dit que chacune des parties conservera à sa charge ceux engagés par elle en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [C] [X] devant la cour en renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 juin 2021, en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes au titre du solde des congés payés, de remise d'un bulletin de salaire conforme et au titre des intérêts légaux

-condamné Monsieur [C] [X] aux dépens ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 juin 2021 en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 332,68 euros au titre du solde de congés payés ;

Ordonne à la SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. de délivrer à Monsieur [C] [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans astreinte;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle en instance d'appel ;

Condamne la SCP [N] [D] [N] [S] et Barra C. aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT