Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 21/10703

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N° 2025/ 110

Rôle N° RG 21/10703 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2DE

[S] [D]

C/

S.C.M. OPHTA SUD

Copie exécutoire délivrée le :

23 MAI 2025

à :

Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00744.

APPELANTE

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.C.M. OPHTA SUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Délibéré prorogé au 23 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [S] [D] a initialement été embauchée par la société 'SCM MARTIGUES OPHTA' par l'intermédiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire comptable à compter du 21 février 2006.

La relation contractuelle a été régie par la convention collective des personnels des cabinets médicaux.

Le 1er janvier 2015, suite au départ de l'un des associés et à la dissolution de la société, son contrat a été transféré, par avenant, au sein de la nouvelle société 'SCM OPHTA SUD' dirigée par les docteurs [E] et [F].

Le docteur [E] a quitté le cabinet et a été remplacé par le docteur [T] en novembre 2018, devenu co-gérant en février 2019.

Un audit social a été diligenté le 5 février 2019, dont le rapport a été remis le 9 avril 2019 aux associés.

Le 26 avril 2019, Madame [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

La société lui a notifié un avertissement le 9 mai 2019 pour avoir quitté son poste avant l'heure normale, pour n'avoir pas remis l'arrêt de travail dans les délais et pour s'être emportée et avoir dénigré la gestion du cabinet médical.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, Madame [D] a saisi la juridiction prud'homale par requête en date du 21 novembre 2019.

Le 11 février 2020, elle a bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte en raison de son état de santé et l'a maintenu en arrêt de travail dans l'attente d'une seconde visite médicale de reprise.

Par avis en date du 23 mars 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

Madame [D] a été convoquée, par courrier du 27 mars 2020, à un entretien préalable fixée au 8 avril 2020.

Elle a été de nouveau convoquée par lettre signifiée par huissier le 7 avril 2020, en raison d'une modification de la distribution du courrier par la poste due à la crise sanitaire de la Covid 19. L'entretien a été finalement fixé le 17 avril 2020.

La salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 21 avril 2020.

Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit Madame [D] partiellement recevable et fondée en son action,

- dit recevoir la société SCM OPHTA SUD en ses écritures et les dit partiellement fondées,

- dit et jugé que Madame [D] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral,

- dit et jugé que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la part de son employeur,

- dit et jugé que Madame [D] est infondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul,

- dit et jugé que Madame [D] est infondée en ses demandes