Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 21/10701

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N° 2025/109

Rôle N° RG 21/10701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2DA

S.A.R.L. CABINET PIERRE FABRE

C/

[C] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

23 MAI 2025

à :

Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Delphine CO, avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00591.

APPELANTE

S.A.R.L. CABINET PIERRE FABRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Délibéré prorogé au 23 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [Y] a été embauchée par la société CABINET PIERRE FABRE par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 17 janvier 2011, en qualité d'assistante de direction, pour une durée mensuelle de 169 heures de travail.

Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait un poste d'asssitante de direction statut technicien coefficient 260 à temps partiel (138,67 heures par mois) pour un salaire de base brut 2745,18 euros mensuel;

La convention collective applicable est celle des experts comptables et commissaires aux comptes;

A la date de la rupture du contrat de travail l'entreprise employait 8 salariés.

Par courrier du 25 juin 2020, la société lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail pour des raisons de compétitivité et de réorganisation de l'entreprise.

Cette modification consistait en la suppression d'un nombre important de tâches dont elle avait la charge et une diminution de son temps de travail, soit 69,33 heures de travail mensuelles ainsi que de sa rémunération, à compter du 1er août 2020.

Le 06 juillet 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [Y] a informé la société CABINET PIERRE FABRE de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail.

Par courrier du 23 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable.

Le 10 août 2020 l'employeur notifiait le licenciement, du fait de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail était rompue à la date du 20 aout 2020.

C'est dans ce contexte que Madame [Y] a saisi, par requête du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les conséquences indemnitaires qui en découlent, outre le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement en date du 14 juin 2021, notifié aux parties le 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'absence de motif économique,

- constaté le non-respect de l'obligation de reclassement, le non-respect d'ordre de licenciement, le non-respect de l'obligation de formation,

- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CABINET PIERRE FABRE à verser à Madame [Y] :

- 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros au titre du préjudice lié au maintien de son employabilité,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité,

- débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté le CABINET PIERRE FABRE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société CABINET PIERRE FABRE aux tiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 juillet 2021, la société CABINET PIERRE