Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 21/10632

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N° 2025/ 108

Rôle N° RG 21/10632 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ2J

[M] [S]

C/

S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX

Copie exécutoire délivrée le :

23 Mai 2025

à :

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00426.

APPELANT

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Délibéré prorogé au 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [M] [S] a été embauché par la société KEOLIS PAYS D'AIX (ci-après, la société KEOLIS) suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 mai 2014, en qualité de conducteur-receveur.

La relation contractuelle a été régie par la convention collective nationale des réseaux transports publics urbains de voyageurs.

Par courrier du 12 avril 2018, Monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, par requête du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage en date du 21 juin 2021 notifié à M. [S] le 24 Juin 2021, le conseil de prud'hommes a - sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission ;

- débouté Monsieur [S] de ses demandes ;

- condamné Monsieur [S] à payer à la société KEOLIS la somme de 3 380,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné Monsieur [S] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 juillet 2021, Monsieur [S] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Ce dernier a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 26 juillet 2021.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/10632 par ordonnance du 3 septembre 2021.

La société KEOLIS a régularisé appel incident par le biais de ses uniques conclusions transmises le 27 octobre 2021.

Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 1er octobre 2021 par voie électronique, Monsieur [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeter toutes les demandes reconventionnelles formulées par la société KEOLIS,

En conséquence,

- condamner la société KEOLIS à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 3 380,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 338,07 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée ;

- 1 690,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- ordonner à la société KEOLIS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [S] les documents suivantes :

- bulletins de salaire rectifiés du chef de préavis,

- attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- tout document probant attestant de la régularisation des cot