Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 21/10613

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N° 2025/ 107

Rôle N° RG 21/10613

- N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZXS

[V] [X] [K]

C/

S.A.S. ARKADIA TECHNOLOGY

S.A.S. ARKADIA ENERGY

Copie exécutoire délivrée

le :

23 MAI 2025

à :

Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00710.

APPELANT

Monsieur [V] [X] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. ARKADIA TECHNOLOGY, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ARKADIA ENERGY, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Délibéré prorogé au 23 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [K] a été embauché par les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY le 11 septembre 2014 par le biais de deux contrats de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, conformément à la convention collective SYNTEC.

Monsieur [K] a été intégré à une équipe participant à des programmes de recherche appliquée aux problématiques traitées par les sociétés ARKADIA aux fins de développement de solutions innovantes.

Sollicitant la résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts exclusifs de ses employeurs, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête en date du 22 septembre 2017.

A compter de juin 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie et un avis d'inaptitude à son poste a été rendu par la Médecine du travail le 27 mars 2018.

Par courrier en date du 23 avril 2017, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre notifiée le 7 mai 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY n'ont pas manqué à leur obligation de résultat et que le harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [K] n'est pas fondé,

- dit et jugé qu'il n'y a pas d'exécution fautive du contrat de travail par les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY,

- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [K] n'est pas justifié,

- dit et jugé que les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY n'ont pas manqué à leur obligation de reclassement,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] pour inaptitude est fondé,

- condamné la société ARKADIA TECHNOLOGY à verser à Monsieur [K] :

- 1 423,22 euros à titre de rappel de prime,

- 1 000 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification des documents de fin de contrat,

- dit que seules les dispositions des articles R 1454-28 et R 1454-14 seront appliquées relativement à l'exécution provisoire,

- dit que les dispositions articles 1231 et 1231-7 du code civil s'appliquent pour les intérêts légaux mais ne fait pas droit à leur capitalisation,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 juillet 2021, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 janvier 2025 par voie électronique, Monsieur [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à no