Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 21/10215

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N° 2025/ 113

Rôle N° RG 21/10215 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYIP

[M] [W]

C/

Société NXO FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 23/05/2025

à :

Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00458.

APPELANT

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société NXO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.

Délibéré prorogé au 23 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [W] a été embauché par la société ALCATEL RESEAU D'ENTREPRISES suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 4 novembre 1985, en qualité de monteur, niveau 1, échelon 3. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée

La société ALCATEL a ensuite été cédée à un groupe américain et est devenue NEXTIRONE France.

Cette dernière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2015 avec cession au profit de la société NXO FRANCE à laquelle les contrats de travail ont été transférés.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Au cours de sa carrière, Monsieur [W] a exercé plusieurs mandats: délégué du personnel, membre du CHSCT, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'hommes.

En janvier 2000, l'employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [W] pour motif économique. Cette demande a été rejetée le 20 septembre 2001.

La société a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille qui, par jugement du 18 novembre 2003, a refusé le licenciement pour motif économique au motif que la demande de l'employeur était en lien avec le mandat détenu par le salarié.

En parallèle, par jugement de départage du 18 avril 2002, le conseil de prud'hommes de Marseille a reconnu l'attitude discriminatoire de l'employeur à l'encontre de Monsieur [W].

Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 13 mars 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.qui a reclassé M [W] à compter du 1er juillet 2005 au coefficient 86 niveau 14 pour une rémunération brute de 2358 euros plus une prime de 13ème mois dénommée prime d'objectif individuels

En 2012, l'inspecteur du travail a relevé des entraves de l'employeur à l'exercice du droit syndical par Monsieur [W], qui a saisi une nouvelle fois le juge prud'homal.

Par arrêt en date du 20 juin 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugementdu 15 mars 2012 ayant reconnu la persistance de la discrimination subie et a reconnu la discrimination syndicale dont Monsieur [W] a fait l'objet, a annulé l'avertissement qui lui a été notifié le 7 août 2008, a ordonné le repositionnement de Monsieur [W] au grade 16 à la date du 1er mars 2011 et fixé le rappel de salaire dû pour les périodes de 2008 au 1er juin 2015 au passif de la procédure collective de la société Nextirone ainsi que des dommages intérêts et condamné la société NXO à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire 22 juin 2015 au 31 décembre 2017

Le 18 décembre 2018, Monsieur [W] a saisi, une nouvelle fois, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La société a soulevé le dépaysement du dossier en raison du statut de Monsieur [W] en sa qualité de conseiller prud'h