Chambre 4-6, 23 mai 2025 — 21/06981
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/149
N° RG 21/06981
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNUW
[B] [M]
C/
[P] [H]
S.A.R.L. ZAPPY.S
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
- Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-000774.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
et par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ZAPPY.S, sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL ZAPPY.S exploite une activité de création, acquisition, location, prise en location-gérance, vente de toute embarcation navigante et a pour gérante Mme [Z] [H]. Cette société détient en crédit-bail un navire de type [3] dénommé ZAPPY.S francisé dans la catégorie «'navire de plaisance'» et basé à [Localité 4] (83). M. [P] [H], domicilié à [Localité 12], exerce la profession de notaire. M. [B] [M] est titulaire d'un brevet de commandement RYA/MCA YACHTMASTER OFFSHORE obtenu en Grande-Bretagne en 2009. À partir de juin 2014, M. [B] [M] a noué une relation professionnelle avec la SARL'ZAPPY.S relative au navire ZAPPY.S. Les parties se sont accordées sur une facturation forfaitaire de 200'' par jour pour la préparation à terre du bateau et de 250'' par jour de navigation. Le tarif du jour de préparation à terre a été revu à la baisse en 2015 pour un montant de 150''. Entre juin 2014 et août 2018, M. [B] [M] a émis 36 factures concernant diverses prestations (chantiers, régates, croisières) réglées par la SARL ZAPPY.S. Fin août 2018, la relation professionnelle a été rompue.
[2] Par lettre du 8'mars'2019, le conseil de M. [B] [M] a mis en demeure la SARL'ZAPPY.S en ces termes':
«'1. Dans l'affaire sous référence je vous prie de noter que j'interviens en qualité de conseil de M. [B] [M], lequel a travaillé en qualité de skipper à bord du voilier ZAPPY.S, dont vous être l'armateur.
2. Mon client m'informe qu'il a travaillé sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé, contrairement à ce qu'exige la loi en matière de travail maritime. En effet, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la qualité de marin professionnel est incompatible avec le statut d'autoentrepreneur. Les échanges de courriels relatifs à la gestion et à l'exploitation du navire ZAPPY.S font d'ailleurs clairement ressortir que M. [M] a exercé ses fonctions de skipper sous un lien de subordination juridique, lequel est caractéristique du contrat de travail.
3. Mon client m'informe qu'il aurait ensuite été remercié en ces termes par M. [P] [H]: «'Salut [C]. Je te transfère comme convenu le dernier virement. Je t'appellerais dès que le choix du nouveau boat capitaine sera fait pour que tu puisses lui transmettre les informations nécessaires'» Cette décision unilatérale de M. [H] s'analyse en une mesure de licenciement.
4. Il s'ensuit que la moyenne de salaire de M. [M] se calcule sur la base de la rémunération des trois derniers mois travaillés': (4'700'' + 4'200'') / 3 = 2'967'' nets mensuel, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 3'854''.
5. Il ressort de ce qui précède que M. [M] est fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société ZAPPY.S et de M. [P] [R] à lui verser les sommes suivantes':
''indemnité compensatrice de préavis': 7'708'' (2'mois de salaires), outre la somme de 770'' au titre des congés payés y afférents
''indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté)': 3'854''
''dommages et intérêts p