Chambre 4-6, 23 mai 2025 — 21/06535
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/156
N° RG 21/06535
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMAO
[I] [R]
C/
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [F] [J] ou Me [P] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BIOM' UP
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00144.
APPELANTE
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [F] [J] ou Me [P] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BIOM' UP, sise [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [I] [R] a été embauchée par la société Biom'Up par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2013 en qualité de technico-commerciale, statut cadre, groupe 5, coefficient 350 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Elle était soumise à un forfait jours de 214 jours par an.
2. Le 22 juin 2015, Mme [R] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 22 juin au 3 août 2015.
3. Lors de la visite de reprise du 10 septembre 2015, elle a été déclarée apte à reprendre son poste de travail.
4. A compter du 31 mai 2016, Mme [R] a été à nouveau placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'à la rupture du contrat de travail.
5. Lors de la visite de reprise du 5 juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée au poste de technico-commerciale. Par courrier en date du 15 juillet 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Biom'Up en redressement judiciaire, puis par jugement du 4 décembre 2019, en liquidation judiciaire.
7. Mme [I] [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre et diverses sommes à caractère indemnitaire.
8. Par jugement du 2 avril 2021 notifié le 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- dit que la convention de forfait-jours de Mme [R] est nulle et nul d'effet ;
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes ;
- condamne Mme [R] aux entiers dépens.
9. Par déclaration du 30 avril 2021 notifiée par voie électronique, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a jugé que la convention de forfait jour conclue entre elle et la société Biom'Up est nulle et de nul effet ;
- infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
- juger que la société Biom'Up s'est livrée à du travail dissimulé ;
- juger que la société Biom'Up a manqué à son obligation de sé