Chambre 1-3, 23 mai 2025 — 21/05493
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/123
Rôle N° RG 21/05493 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIVA
[R] [O]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny OHANNESSIAN
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 mars 2021.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [R] [O] a conclu un 'plan de financement retraite' (PFR) à effet au 1er juillet 1987 avec la société Préservatrice Foncière Vie pour une durée de vingt ans.
Ce contrat qui a été transféré successivement à la société AGF Vie puis à la société Allianz Vie, prévoyait deux garanties :
- le versement d'une rente viagère payable trimestriellement ou le versement d'un capital au terme du contrat,
- avant le terme du contrat, en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente et totale, ou de décès, une exonération de primes avec prise en charge par la compagnie.
Le 14 août 1987, M. [O] a subi un grave accident de la circulation.
Par un courrier du 11 février 2010, il a demandé à Allianz Vie les conditions générales et particulières de son contrat PFR qu'il avait perdu et il a sollicité le paiement des sommes lui revenant.
Par un mail du 19 mai 2017, Allianz Vie a adressé à l'assuré les conditions générales du contrat, a refusé la prise en charge de son incapacité au motif que le contrat était résolu pour défaut de paiement des cotisations depuis le 23 novembre 1988, mais a proposé un protocole transactionnel visant le règlement de la somme de 31 462,95 euros au titre au titre du capital retraite.
Le 9 octobre 2017, le conseil de M. [O] a notifié à la société Allianz Vie le refus de son client de signer ce protocole transactionnel à défaut de versement de l'intégralité de la somme due au titre du contrat PFR (retraite et incapacité)
C'est dans ce contexte que, par acte délivré le 22 décembre 2017, M. [O] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'indemnisation au titre de l'incapacité (pour une somme de 124 243,09 euros) et de la retraite (31 462,95 euros).
Sur saisine de M. [O] sollicitant une provision, par ordonnance du 13 novembre 2018 le juge de la mise en état a donné acte à la compagnie Allianz Vie de son offre de paiement de la somme de 31 462,95 euros et lui a fait injonction de produire les éléments du dossier en sa possession lui permettant de se prévaloir d'une résiliation pour non-paiement de primes le 23 novembre 1988.
Puis, par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Allianz Vie une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [O] a fait appel de cette décision par une déclaration en date du 14 avril 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 24 avril 2023, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement du 25 mars 2021 et, en substance, de :
- à titre principal, condamner la société Allianz Vie à lui payer les sommes suivantes :
- 31 462,05 euros au titre de la retraite ;
- 124 243,09 euros au titre de l'incapacité ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Allianz Vie à lui payer 99% des montants de 31 462,95 euros et 124 243,09 euros au titre de la perte de chance ;
- en tout état de