Chambre 1-3, 23 mai 2025 — 21/04888
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/122
N° RG 21/04888 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHAG
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES
C/
[U], [K], [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Fanny OHANNESSIAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 février 2021.
APPELANTE
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [U], [K], [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [N], née [T], a souscrit un contrat d'assurance sur la vie le 29 avril 1999 auprès de la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA), institution régie par le code de la sécurité sociale.
Elle est décédée à [Localité 5] le [Date décès 3] 2010, à l'âge de 54 ans.
Par lettres du 5 juillet 2010, et après qu'ils se fussent manifestés en en qualité de bénéficiaires désignés, la CAPSSA a notifié leur quote-part respective du capital décès, soit la somme de 20 671,14 euros à Mme [U] [N] (la fille de la défunte), d'une part, et à M. [R] [N] (son époux), de l'autre.
Le 1er décembre 2014, l'organisme a versé la somme complémentaire de 20 671,14 euros à Mme [U] [N].
En revanche, estimant que M. [R] [N] ne pouvait y prétendre en raison de son divorce avec Mme [K] [N], la CAPSSA ne lui a pas versé cette indemnité complémentaire et elle l'a - au contraire - assigné en remboursement de la somme qu'elle estimait lui avoir indûment versée.
Par un jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté cette demande de remboursement et a condamné la CAPSSA à verser à M. [R] [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de ce jugement, la CAPSSA a adressé à Mme [U] [N] une demande de restitution de la somme qu'elle lui avait versée à titre complémentaire le 1er décembre 2014, et qu'elle estimait payée à tort.
Le 15 octobre 2018, statuant sur la requête de l'organisme social, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a rendu à l'encontre de Mme [U] [N] une ordonnance portant injonction de lui payer la somme de 20 671,14 euros en principal, avec intérêts au taux légal.
Le 22 novembre 2018, Mme [U] [N] a formé opposition contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 novembre 2018.
Vu le jugement du 24 février 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré prescrite l'action en restitution du capital décès versé par la CAPSSA à Mme [U] [N],
- condamné la CAPSSA à verser à Mme [U] [N] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et à payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de l'avocat de Mme [N] désigné au titre de l'aide juridictionnelle, Maître Gangloff, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel de la CAPSSA en date du 2 avril 2021,
Vu ses uniques conclusions, notifiées le 2 juillet 2021, aux fins d'infirmation du jugement et de :
- décharge des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamnation de Mme [U] [N] à lui verser la somme de 20 671 euros ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 3 septembre 2021 pour Mme [U] [N] qui demande en substance à la cou