Chambre 1-3, 23 mai 2025 — 21/03673
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/121
N° RG 21/03673 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4H
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Alexandra GRANIER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03372.
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra GRANIER de la SELARL CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 8 février 2006, Mme [V] [X] a souscrit auprès de la Société Générale dans le cadre d'un contrat proposé par une filiale, la Banque fédérale mutualiste (la BFM), un prêt d'un montant de 172 000 euros remboursable sur 240 mois par le biais d'échéances mensuelles de 997,53 euros, pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 4].
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, elle avait préalablement adhéré, le 29 décembre 2005, à un contrat d'assurance de la CNP Assurances, destiné à couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail, cela après avoir répondu à un questionnaire de santé faisant apparaître qu'elle avait été en dépression en 2004 et qu'elle était suivie une fois par an pour une hypertension artérielle et un diabète contracté pendant sa grossesse.
Le 27 janvier 2006, elle avait alors signé un coupon-réponse par lequel elle certifiait avoir pris connaissance que son entrée dans l'assurance garantissant le prêt immobilier était liée au paiement d'une 'surprime pour risques aggravés' et qu'elle acceptait la condition suivante : 'Sans l'incapacité totale de travail. A l'exclusion des affections cardiaques et/ou vasculaires sur la perte totale et irréversible d'autonomie'.
Mme [X] qui exerçait la profession d'infirmière en psychiatrie, a été placée en invalidité à compter du 1er octobre 2017.
Elle a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt immobilier auprès de la CNP Assurances qui, par un courrier du 15 octobre 2018, a refusé sa garantie en invoquant que Mme [X] n'était assurée que pour l'incapacité totale de travail d'origine accidentelle et que son arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l'accident.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 mai 2019, Mme [X] a assigné la CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en réclamant la prise en charge des échéances de son prêt à compter du 1er octobre 2017 dans le cadre de la garantie incapacité totale de travail.
Le bien immobilier a été vendu dans le courant des mois de novembre et décembre 2019, et le prêt a été remboursé par anticipation le 6 janvier 2020.
Par jugement rendu le 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [X] auprès de la Société Générale (BFM) le 8 février 2006, à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 6 janvier 2020,
- condamné en conséquence la CNP Assurances à payer à Mme [X] la somme de 104 174,45 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La cour est saisie de l'appel de la CNP Assur