Chambre 1-3, 23 mai 2025 — 21/00072
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/120
Rôle N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXIU
[E] [R] épouse [H]
[Z] [H]
S.A. RIGHT CHOICE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SECURITAS DIRECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sydney CHARDON
Me Julie FEHLMANN Me Ronit ANTEBI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03429.
APPELANTS
Madame [E] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] (Belgique)
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (Belgique)
demeurant [Adresse 5] (Belgique)
S.A. RIGHT CHOICE, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
tous trois représentés par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SECURITAS DIRECT exerçant désormais sous le nom commercial VERISURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Right Choice est propriétaire d'une villa située à [Adresse 9]. Elle a souscrit un contrat d'assurance habitation le 27 septembre 2006 auprès de la société Axa assurance IARD (la société Axa).
M. [Z] [H], occupant avec son épouse de cette villa, a par ailleurs contracté avec la société Securitas Direct le 22 février 2016 pour l'installation d'un système de télésurveillance au sein de la villa.
Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016, un cambriolage avec effraction a eu lieu dans la villa, et de nombreux objets de valeur, tels que montres, bijoux et sacs à main de luxe, ont été dérobés à M. [Z] [H] et son épouse, Mme [E] [R], qui usaient de ce bien comme résidence secondaire.
Après avoir mandaté le Cabinet Elex pour procéder à une expertise sur les lieux du sinistre, l'assureur, la société Axa, a refusé sa garantie en opposant à la société Right Choice l'absence de certains moyens de protection contractuellement prévus.
M. et Mme [H] ont assigné la société Axa et la société Securitas Direct devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de leurs préjudices, estimant le refus de garantie opposé par l'assureur injustifié et reprochant à la société de sécurité sa défaillance dans l'intervention qu'elle devait mettre contractuellement en 'uvre.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
-rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
-dit n'y avoir lieu à déclarer l'expertise du Cabinet Elex inopposable à la SAS Securitas Direct';
-dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS Securitas Direct ;
-débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leurs demandes dirigées contre Axa France IARD ;
-débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leurs demandes dirigées contre la SAS Securitas Direct ;
-débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre Axa France IARD ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné in solidum la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] à payer à Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] à payer à la SAS Securitas Direct la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du