Chambre 4-2, 23 mai 2025 — 20/04313
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/ 106
Rôle N° RG 20/04313 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBN
[N] [P]
C/
Me [S] [O] - Mandataire judiciaire de SAS LOCAMOD
[W] [D]
[R] [H]
CGEA - ILE DE FRANCE OUEST
SAS LOCAMOD
Copie exécutoire délivrée le :
23 MAI 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA - ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00062.
APPELANT
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Me [O] [S] et [B] [G] (SCP BTSG) ès qualités de Mandataires judiciaires de SAS LOCAMOD, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
Maître [W] [D] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société LOCAMOD, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
Maître [R] [H] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société LOCAMOD, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA - ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 3]
non comparant
SAS LOCAMOD au capital de 8.416.667', inscrite au RCS de PARIS sous leN° 393 148 531, venant aux droits de la Société COPRELOC, pris e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
N° RG 20/04313 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 23 Mai 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société COPRELOC a embauché Monsieur [N] [P] en qualité de technicien de maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2016.
Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail à compter du 26 octobre 2016.
Par avis en date du 4 juillet 2017, la Médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un autre poste.
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Monsieur [P] a saisi, par requête datée du 26 janvier 2018 reçue le 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce.
Le salarié a été licencié par lettre datée du 26 janvier 2018, postée le 29 janvier 2018 et reçue le 31 janvier 2018.
Le 28 décembre 2018, la SAS LOCAMOD a absorbé la SASU COPRELOC aux termes d'une transmission universelle de patrimoine.
Par jugement rendu le 28 mai 2019 à la contradiction de la société COPRELOC, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la société COPRELOC n'a pas repris le versement des salaires à l'issue du délai d'un mois visé par les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ;
- constaté que la société COPRELOC n'a jamais consulté les institutions représentatives du personnel quant au prétendu reclassement de Monsieur [P] ;
En conséquence,
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] aux torts de la société COPRELOC ;
- dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 janvier 2018 ;
- débouté en conséquence Monsieur [P] de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire ;
- fixé le salaire de Monsieur [P] à 1 731,41 euro