Chambre Etrangers - JLD, 23 mai 2025 — 25/00650

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 23 mai 2025

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N° 25/39

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00650 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWN

Appel de l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION.

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

né le 05 Janvier 1998 à [Localité 4]

[Adresse 2]

comparant et assisté de Maître Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ(S) :

Madame la Procureure Générale près la cour d'appel

[Adresse 1]

en la personne de Madame LE CLERC'H, substitut général

CHU - GROUPE HOSPITALIER [5]

[Adresse 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION :

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2024/336 du 26 décembre 2024

GREFFIÈRE : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires

DÉBATS :

À l'audience publique du 23 mai 2025, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 23 mai 2025 à 11 h 00 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 et signée par Claire BERAUD, déléguée par Monsieur le premier président, et Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires ;

***

Par décision du 1er mai 2025, le directeur général du CHU de la Réunion a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [J] [W] au vu du certificat médical établi le 1er mai 2025 par le docteur [U] [K], médecin au CHU [5], constatant qu'il existait un péril imminent pour sa santé, que les troubles qu'il présente rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats ainsi qu'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Par requête du 6 mai 2025 le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 12 mai 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 13 mai 2025 M. [W] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 1er mai 2025 par le docteur [K] ;

- certificat médical de 24 heures du 2 mai 2025 par le docteur [X] ;

- certificat médical de 72 heures en date du 4 mai 2025 du docteur [Z] ;

- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2025 du docteur [V] ;

- certificat de situation pour la procédure en appel du 22 mai 2025 du docteur [N].

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 mai 2025 tenue à la cour d'appel de Saint Dénis de la Réunion.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

[J] [W] a comparu assisté de son avocate.

L'avocat de [J] [W] relève une irrégularité au motif que le certificat médical du 6 mai 2025 n'était pas suffisamment récent pour que le juge des libertés et de la détention puisse statuer, notamment sur l'existence du péril imminent.

Le ministère public requiert à l'audience le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

M. [W] sollicite la mainlevée de la mesure, la reconnaissance des atteintes à ses droits fondamentaux constatés dans le cadre de son hospitalisation et, le cas échéant, la transmission de ces éléments à toute autorité compétente.

Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 mai 2025 à 15 heures par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [W], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.

- Sur l'irrégularité alléguée

Les articles R.3211-12 et R.3211-24 du code de la santé publique prévoient la communication des certificats des 24 heures et 72 heures au juge des libertés et de la détention au titre de la validité de la procédure mais n'impose pas que des certificats plus récents soient communiqués avant l'audience. De même, le péril imminent doit être caractérisé à la date d'admission de la personne mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure.

En l'espè