Chambre civile TGI, 23 mai 2025 — 24/01027

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 14]

Chambre civile TGI

N° RG 24/01027 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUI

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.R.L. COUVERTURE ZINGUERIE RAMONAGE (CZR)

[Adresse 8]

[Localité 11]

S.A.R.L. AMENAGEMENT BATIMENT ET RENOVATION (ABR)

[Adresse 1]

[Localité 13]

Syndic. de copro. [Adresse 15] [Adresse 17] RIA représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 14] de la Réunion sous le n° 429 251 218 et ayant son siège [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.R.L. MACONNERIE PRO CONSTRUCTION (MPC)

[Adresse 2]

[Localité 12]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 23 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, Le Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) le 5 août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 avril 2024, ayant statué en ces termes :

" DÉBOUTONS la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. MAÇONNERIE PRO CONSTRUCTION (MPC) et la Société AMÉNAGEMENT BÂTIMENT ET RÉNOVATION (ABR) de leur fin de non-recevoir relative à la qualité et l'intérêt à agir du [Adresse 15] [Adresse 18] s'agissant des désordres D2 ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer s'agissant de la fin de non-recevoir relative à la qualité et l'intérêt à agir du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] s'agissant des désordres D3 ;

CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer au [Adresse 15] [Adresse 18] la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. MAÇONNERIE PRO CONSTRUCTION (MPC) à payer au [Adresse 16] la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. MAÇONNERIE PRO CONSTRUCTION (MPC) et la Société AMÉNAGEMENT BÂTIMENT ET RÉNOVATION (ABR) aux entiers dépens d'incident à hauteur d'un tiers chacune ;

RENVOYONS la cause et les parties à la mise en état électronique du 10 juin 2024 à 9 h et INVITONS les défenderesses à conclure pour cette date au fond. "

Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 30 septembre 2024;

Vu les conclusions déposée par le [Adresse 16] (le SDC) le 16 décembre 2024, demandant au président de la chambre civile de :

" - Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SMABTP le 5 août 2024,

- Condamner la SMABTP à payer au [Adresse 15] [Adresse 18] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens. "

En l'absence d'observations de la SMABTP malgré un renvoi de l'examen de l'incident.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de

la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, la SMABTP a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 30 septembre 2024.

Elle devait donc signifier la déclaration d'appel aux intimés au plus tard le 30 octobre 2024.

Au surplus, la SMABTP devait aussi remettre des conclusions d'appelant au greffe de la cour au plus tard le 30 novembre 2024 compte tenu de l'allongement du délai dont elle bénéficie par l'effet des prescriptions de l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel et de remise des conclusions d'appelante dans le délai susvisé, il y a donc lieu de prononcer la sanction de caducité de la déclaration d'appel.

La SMABTP supportera les dépens et les frais irrépétibles du SDC VICTORIA qui a été contraint de constituer avocat par l'effet de son appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'