Chambre civile TGI, 23 mai 2025 — 24/00902
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00902 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCW6
[B]
C/
[Z] EPOUSE [X]
[Z] ÉPOUSE [G]
[W] VEUVE [Z]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 26 JUIN 2024 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2024 rg n°: 24/00039
APPELANTE :
Madame [H], [O] [B] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEES :
Madame [D] [R] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Maître Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
Madame [C] [T] [A] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Maître Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
Madame [Y] [V] [V] [W] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Me Florence BOYER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Maître Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] ont fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner son expulsion de la parcelle AB [Cadastre 7] sise à Trois bassins et la voir condamnée sous astreinte à remise en état des lieux outre dommages et intérêts pour violation de propriété et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 26 juin 2024, rectifiée le 3 juillet 2024, le juge des référés a:
- Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
- Constaté que Mme [B] est occupante sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 11] commune de [Localité 13]
- A défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Ordonné tant que de besoin l'expulsion de Mme [B] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique si nécessaire.
- Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux, seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'Huissier changé l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
- Condamné Mme [B] à payer à Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] la somme globale de 5 000' à titre de provision à valoir sur le préjudice jouissance causée par l'occupation sans droit, ni titre.
- Condamné Mme [B] à payer à Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] la somme de 2.000' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024 au greffe de la cour, Mme [B] a formé appel des ordonnances.
Elle demande à la cour de:
- Juger que le trouble illicite n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé.
- Infirmer l'ordonnance en date du 26 juin 2024 et l'ordonnance en date du 4 juillet 2024 qui l'a rectifiée en toutes leurs dispositions.
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal judiciaire de St Pierre ;
- Débouter Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] à verser à Mme [B] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mmes [Y] [V] [W], veuve [Z], [C] [T] [A] et [D] [R] [Z] aux e