Chambre civile TGI, 23 mai 2025 — 24/00812

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Texte intégral

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 24/00812 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCNB

S.A.R.L. LES ATLANTES

C/

COMMUNE DE [Localité 9]

TERRITOIRE DE LA [Adresse 3] (TCO)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 23 MAI 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 25 JUIN 2024 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2024 rg n°: 22/02825

APPELANTE :

S.A.R.L. LES ATLANTES SARL au capital de 1000 euros

RCS SAINT DENIS 489111161

agissant par son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

COMMUNE DE [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

TERRITOIRE DE LA [Adresse 3] (TCO) Communauté d'agglomérations régie par le code gérénarl des collectivité territoriales

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 17 décembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  23 Mai 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

La SARL Les Atlantes a été le promoteur d'un ensemble immobilier dénommé " Les [Adresse 6] " situé sur la commune de [Localité 9] de la Réunion et a obtenu un permis de construire délivré par la commune de [Localité 9] après avis de la régie La [Adresse 4].

Suite la déclaration d'achèvement des travaux comprenant les réseaux d'eau potable et les réseaux d'assainissement, établie le 31 décembre 208, l'ensemble immobilier a été raccordé au réseau d'adduction d'eau potable et au réseau d'assainissement.

Selon la société Les Atlantes, la propriété de ces réseaux ayant la qualification de partie commune générale a été transférée au syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence les [Adresse 6] qui est devenue propriétaire du terrain d'assiette et des constructions relevant des parties communes de la copropriété tandis que les lots à usage privatif ont été vendus à des particuliers qui ont souscrits des abonnement individuels pour l'adduction d'eau potable et l'assainissement des eaux usées. L'état descriptif de division dressant l'inventaire des parties communes et des parties privatives a été établi le 31 décembre 2007 et a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 février 2008, volume 2008 P n° 2110, ce qui a pour effet de rendre opposable " erga omnes " le transfert de la propriété des biens immobiliers placés sous le statuts de la copropriété des immeubles bâtis, en ce compris les réseaux enterrés d'adduction d'eau potable.

Suite à des surconsommations d'eau potable constatées par ses agents, la régie La [Adresse 4], qui assurait la gestion de la distribution d'eau, a écrit le 13 février 2018 au syndicat des copropriétaires (le SDC).

Selon la société Les Atlantes qui a cédé la propriété des ouvrages construits, elle a donc perdu la qualité de propriétaire du réseau potable et des canalisations enterrées sur lesquelles des fuites ont été constatées, de sorte que les consommations d'eau potable ne peuvent pas lui être imputées pour la période postérieure à la date du premier transfert de propriété de l'un des lots de la copropriété de la résidence Les [Adresse 6]. Elle en déduit qu'il incombait à la régie La [Adresse 4] d'émettre des factures de consommation d'eau au SDC, propriétaire du terrain et des constructions relevant des parties communes de la copropriété, tout comme elle a adressé aux résidents des factures d'eau liées à leurs consommations personnelles : elle ne pouvait donc être en aucune façon destinataire des factures litigieuses émise par la régie La [Adresse 4], de sorte qu'il ne lui incombe pas de procéder à un quelconque règlement et qu'elle est fondée à demander l'annulation pure et simple des factures de consommation d'eau et d'assainissement relatives à la résidence Les [Adresse 6] et l'annulation subséquentes des titres de recettes rendus exécutoires ainsi que des mises en demeure délivrée par la DRGP [Localité 5] en charge de leur recouvrement, outre qu'il soit enjoint au TCO de procéder à la radiation du compte client ouvert au nom de la société les Atlantes dans les livres de la régie communautaire La [Adresse 4] afin d'