Chambre civile TGI, 23 mai 2025 — 24/00608
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00608 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYQ
[S]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 26 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2024 rg n°: 22/02801
APPELANT :
Monsieur [X] [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par jugement du 18 mai 2018 faisant suite à une surenchère du 2 février 2018, signifié le suivant, Mme [M] s'est vue adjuger la vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], propriété de M. [S].
Par actes d'huissier du 23 juin 2022, Mme [M] a fait signifier le jugement de surenchère et délivré à M. [S] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, M. [S] a sollicité du juge de l'exécution l'annulation du commandement à raison du caractère non avenu du jugement du 18 mai 2018 et, subsidiairement, sollicité des délais de grâce pour quitter les lieux.
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge a notamment:
- Débouté M. [S] de ses prétentions aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux et d'octroi de délais de grâce;
- Rappelé que le jugement d'adjudication du 18 mai 2018 constitue un titre d'expulsion;
- Condamné M. [S] à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts;
- Condamné M. [S] à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné M. [S] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 322-60 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a rappelé que le jugement d'adjudication ne tranchait aucune contestation, de sorte qu'il n'avait pas d'autorité de chose jugée et avait une nature similaire à un contrat de transfert de propriété. Il a ajouté qu'il n'était pas qualifié de jugement par défaut ou réputé contradictoire et a relevé qu'aucun délai de notification ou sanction n'étaient impartis par les articles susvisés. Il en a déduit un caractère dérogatoire de la procédure de saisie immobilière impliquant l'inapplication des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. en conséquence de la validité du titre exécutoire fondant le commandement, il a ainsi débouté M. [S] de sa demande en nullité de celui-ci.
Par déclaration au greffe de la cour du 17 mai 2024, M. [S] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de St Pierre le 26 janvier 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné;
Statuant à nouveau,
- Déclarer non-avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de St Pierre le 18 mai 2018 pour ne pas lui avoir été signifié dans les six mois de sa date ;
En conséquence,
- Annuler le commandement de quitter les lieux lui ayant été signifié à la diligence de Mme [M] le 23 juin 2022 ;
- Ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux lui ayant été signifié à la diligence de Mme [M] le 23 juin 2022 ;
- Ordonner sa réintégration dans l'immeuble sis à [Localité 5], lieudit " [Adresse 7] ", [Adresse 1], cadastré section HM numéro [Cadastre 2] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Débouter Mme [M] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer l'anatocisme sur les condamnations à venir ;
- Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le président de la chambre a déclaré irrecev