Chambre civile TGI, 23 mai 2025 — 24/00581
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00581 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBW3
[U]
C/
URSSAF OU CGSSR
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 02 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 16 MAI 2024 rg n°: 23/03457
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Maître Ariane PASQUET ,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIIME :
URSSAF OU CGSSR prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 mai 2025 .
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mai 2025 .
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
.
LA COUR
Se prévalant d'une contrainte n° 2658120 en date du 28 février 2023 de 130.204 euros, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSSR) a fait procéder à l'encontre de Monsieur [T] [U] à une saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAMR) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 131.446,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Monsieur [T] [U] a fait citer la CGSS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement contradictoire prononcé le 2 mai 2024, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
"Déboute Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit que la saisie attribution réalisée le 1er septembre 2023 à la requête de la CGSSR pour la somme de 1 381,17 euros sur le compte de Monsieur [T] [U] ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Réunion produira tous ses effets,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens,
Déboute la CGSS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. "
Monsieur [T] [U] a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour le 16 mai 2024.
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 10 juin 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la CGSSR en date du 14 juin 2024.
Vu les premières conclusions de l'appelant remises le 10 juillet 2024 et signifiées à la CGSSR le 29 juillet 2024 ;
Vu la constitution de l'intimée le 19 août 2024 ;
Vu les premières conclusions de la CGSSR remises le 22 août 2024 ;
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 2, déposées le 18 novembre 2024, Monsieur [T] [U] demande à la cour de :
"REFORMER le jugement rendu le 2 mai 2024 par Madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau:
A titre principal,
Considérant que la CGSSR était informée du changement d'adresse de Monsieur [T] [U],
Considérant qu'il appartenait è la CGSSR d'indiquer la nouvelle adresse de Monsieur [T] [U] au Commissaire de Justice mandaté pour lui signifier la contrainte du 28/0212023,
Considérant qu'il appartenait au Commissaire de Justice mandaté de réaliser les diligences nécessaires pour réaliser une signification è personne et à défaut, au réel domicile de Monsieur [T] [U],
Considérant que la contrainte du 28/02/2023 n'a pas été régulièrement signifiée à Monsieur [T] [U],
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 1°' septembre 2023 à la requête de la CGSSR pour la somme de 1 381,17 euros sur le compte de Monsieur [T] [U] ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Réunion,
CONDAMNER la CGSSR au versement de 1.000,00 euros à Monsieur [T] [U] à titre de dommages et intérêts,
Considérant que le montant principal réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution, soit 156 555 euros, ne correspond aucunement au montant visé dans la contrainte du 2