Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 24/00039
Texte intégral
N°46
IM
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Copie exécutoire délivrée à :
- La CSTP FO
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à :
- Me Piriou
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00039 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00054, rg n°F 22/00095 du Tribunal du Travail de Papeete du 3 juin 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00029 le 30 juillet 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;
Appelant :
La S.A.R.L. SIPAC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 578 B n° Tahiti 042333, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal.
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [S] [H], née le 27 septembre 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Mme [E] [J], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSTP/FO) dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son secrétaire général
Ordonnance de clôture du 7 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY, Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] était embauchée le 16 juin 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier-préparateur par la sarl SIPAC moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 180 000 F CFP outre 4 900 F CFP en remboursement de ses communications téléphoniques et le remboursement des frais kilométriques fixés à 65 F CFP par kilomètre.
Après plusieurs avenants successifs elle était nommée responsable de l'entrepôt fruits et légumes moyennant un salaire s'élevant à la somme de 270 000 F CFP.
A compter du 1er septembre 2021, elle occupait le poste de magasinier-préparateur moyennant un salaire de 190 000 F CFP
Se plaignant d'avoir été rétrogradée, par requête du 6 septembre 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 3 juin 2024, condamnait l'employeur à réintégrer la salariée dans ses anciennes fonctions de responsable de l'entrepôt fruits et légumes en contrepartie d'un salaire mensuel de 270 000 F CFP et à lui payer la somme de 2 640 000 F CFP à titre de rappel de salaire.
Par déclaration au greffe en date du 30 Juillet 2024, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, l'employeur demande à la cour d'annuler le jugement pour non respect du contradictoire et à titre subsidiaire , de l'infirmer, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles
Il fait valoir en substance que le juge a statué en tenant compte de l'attestation de Mme [X], attestation qui ne lui a jamais été communiquée.
Sur le fond, il soutient que c'est Mme [H] qui a souhaité changer de poste pour avoir moins de responsabilité , qu'il lui a été signifié que cela impliquait une baisse de sa rémunération, ce qu'elle a accepté, qu'elle a signé l'annexe portant sur cette baisse de rémunération et que la mention 'sous la contrainte' n'a aucune valeur probante.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2025, la salariée sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à réactualiser le montant des salaires dus et l'octroi d'une somme de 30 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que la nullité du jugement n'est pas encourue, l'attestation ayant été jointe à ses conclusions du 12 janvier 2024 et que si l'employeur n'avait pas eu l'attestation litigieuse, il lui appartenait de la réclamer. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la cour peut évoquer l'affaire.
Sur le fond, elle conteste avoir accepté la modification de ses fonctions et la baisse de salaire subséquente et affirme qu'elle n'a signé aucun avenant en ce sens et qu'elle n'a signé l'annexe mentionnant sa baisse de salaire que sous la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des préten