Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 24/00029
Texte intégral
N°43
IM
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Chicheportiche
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à
- Me Sinquin
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00029 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00047, rg n°F 23/00054 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 mai 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00021 le 28 mai 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [B] [H], né le 10 juillet 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat Jurispol, représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intiméé :
La Société Distribution Véhicules automobiles (SODIVA), Sa au capital de 219.156.000 CFP, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 6320 B, n° Tahiti 023911 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI , conseiller et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] était embauché le 16 janvier 2004 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'aide magasinier par la Sa Sodiva (la société)
Par avenant du 17 octobre 2018, il était promu magasinier à compter du 1er juillet 2018 moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 299 733 F CFP.
Par courrier du 10 mars 2023, M. [H] était alerté par son employeur sur le risque d'un remplacement du fait de ses absences répétées désorganisant l'entreprise.
Par courrier du 31 mars 2023 M. [H] était convoqué, avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 11 avril 2023 en ces termes:'(.../...)Au cours de cet entretien, le DG vous a exposé les griefs qui vous étaient reprochés et qui ont notamment justifié votre mise à pied conservatoire à compter du 31mars 2023.
Ces faits sont les suivants :
Le 30 mars 2023, vous avez quitté votre poste de travail de magasinier à l'heure de fermeture du magasin de pièces détachées, à 15h30, et votre chef de service a aperçu depuis la fenêtre que vous aviez un bidon d'huile de la marque Cofran à la main.
Après vérification, il s'est avéré que ce bidon d'huile Cofran n'avait été ni facturé et encore moins payé avant votre départ de l'entreprise.
Votre chef de service vous a alors envoyé un sms vers 15h58 vous indiquant qu'il n'avait pas de facture pour le bidon que vous avez pris et il vous demandait si cela était normal'
Vous avez répondu à votre chef de service par sms à 16h26 que vous aviez prévenu [U] la caissière parce que les ordinateurs étaient éteints juste avant.
Après vérification auprès de [U], il s'avère que vous ne l'avez pas prévenue en partant... vous n'avez pas non plus prévenu votre chef de service qui se trouvait pourtant dans le bureau à quelques mètres de vous.
Vous avez appelé [U] sur son téléphone portable à seulement 16h27 soit bien après votre départ de l'entreprise et après avoir reçu le sms de votre chef de service (.../...) Les faits qui vous sont reprochés sont particulièrement graves :
- vous avez pris de la marchandise appartenant à la société Sodiva sans autorisation,
- vous avez agi pendant vos horaires de travail et sur votre lieu de travail ;
Un tel comportement est inacceptable de la part de l'un de nos collaborateurs(../...) Il s'agit également d'un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu en tant que salarié.
Les articles 14 et 16 du règlement intérieur prévoient qu'il est strictement interdit d'emporter des produits, des marchandises, des outillages ou des matériels appartenant à l'entreprise sans autorisation.
Un tel comportement est inqualifiable au regard de votre statut , de vos fonctions de magasinier et de votre connaissance des règles de fonctionnement de l'entreprise, des consignes et usages en vigueur.
Conformément à l'article 22 du règlement intérieur, nous avons convoqué les membres composant les commissions disciplinaires sur la sanction envis