Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 24/00024

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N°38

IM

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Copie exécutoire délivrée à :

- CPS

le 22.05.2025

Copie authentique délivrée à :

- Me Usang

le22.05.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 22 mai 2025

N° RG 24/00024 ;

Décision déférée à la cour : jugement n°24/00025, rg n°F 22/00132 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 avril 2024 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00016 le 29 avril 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Appelante :

L'entreprise [6], Eurl inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 0923 B, n° Tahiti 892257, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La [2], dont le siège social est sis à [Adresse 9] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du1er février 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme BOUDRY, Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

L'Eurl [5] est une école privée [7] bilingue. Elle est immatriculée auprès de la [3] ([4]) sous le matricule E/37477 001 depuis le 9 mars 2009.

Par exploit d'huissier du 21 novembre 2022, la [4] signifiait à l'Eurl [5] une contrainte RVT 2203793 du 12 septembre 2022 d'un montant de 12 943 346 F CFP relative à un rappel de cotisations sociales au régime des salariés pour la période d'août 2017 à décembre 2020 à la suite d'un contrôle remettant en cause le statut de prestataires de quatre éducatrices.

Par déclaration au greffe du 24 novembre 2022, L'Eurl [5] formait opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal du travail de Papeete :

- disait l'opposition recevable,

- disait n'y avoir lieu à question préjudicielle de la légalité de la délibération 2002-105 APF du 1er août 2002,

- déboutait l'Eurl [5] de son opposition à la contrainte RVT 2203793 du 12 septembre 2022 d'un montant de 12 943 346 F CFP,

- condamnait l'Eurl [5] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024, l'Eurl [5] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025 L'Eurl [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- à titre préjudiciel , de soumettre au tribunal administratif le moyen tiré du défaut de légalité de la délibération n°2002-105 APF du 1er août 2002 réglementant le contrôle par les agents de la CPS ;

- de débouter la CPS et d'annuler la contrainte du 12 septembre 2022 ;

- d'enjoindre à la CPS de produire le commissionnement par le Président de la Polynésie française, l'agrément par le procureur de la République et le procès verbal de prestation de serment des contrôleuses ayant participé au contrôle ;

- condamner la [4] à payer la somme de 584 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir en substance que le contrôle est fondé sur la délibération n°2002-105 APF du 1er août 2002 laquelle est illégale en ce qu'elle a été adoptée par la commission permanente sans délégation de l'assemblée conformément aux exigences des articles 26 et 71 de la loi organique 96-312 du 12 avril 1996, qu'il y a donc lieu à question préjudicielle. Elle ajoute que les formalités substantielles n'ont pas été respectées en ce que seule Mme [R] [N] a signé la lettre d'observation et non l'ensemble des contrôleurs, que la date de fin de contrôle n'est pas mentionnée, que l'agent du service contrôle de la CPS est incompétent pour procéder à un tel contrôle, qu'il a violé le secret professionnel en obligeant la gérante de la société [5] à produire des documents soumis au secret professionnel

Sur le fond, elle fait valoir que l'école [7] nécessite un matériel adapté, que l'école a besoin d'enseignants formés, hautement spécialisés en méthodologie et pédagogie Montessori, que les enseignant patentés le sont par choix personnel car ils ont d'autres activités et ne sont pas liés par les horaires de l'école.

Par conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2024, l a CPS conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.