Cabinet A, 22 mai 2025 — 24/00251
Texte intégral
N°191
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me LAMOURETTE
le22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me USANG
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WFQ ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 366, N° RG 23/00185 rendu le 10 juin 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 août 2024 ;
Appelant :
Monsieur [B] [R], né le 15 Juillet 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame [F] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2016, Mme [F] [C] donnait à bail à M. [B] [R] un local meublé à usage d'habitation situé à [Adresse 7] [Localité 2]a pour une durée de trois mois moyennant un loyer mensuel de 100 000 F CFP.
Par courrier signifié à M. [R] le 3 mars 2023, Mme [C] donnait congé à M. [R] pour le 30 septembre 2023.
Suivant requête enregistrée au greffe le 15 mai 2023 et assignation délivrée le 10 mai 2023, M. [R] saisissait le tribunal de première instance de Papeete afin d'obtenir, d'une part, la nullité du congé délivré par Mme [C] le 3 mars 2023 et d'autre part la condamnation de celle ci à lui délivrer un logement décent.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- constaté la résiliation du bail au 30 septembre 2023,
- ordonné à M. [R] de quitter les lieux,
- ordonné en tant que de besoin son expulsion avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- condamné M. [R] à payer à la bailleresse la somme de 100 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation,
- condamné M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête du 8 août 2024, M. [R] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2025, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
- dire que le congé délivré est nul et irrégulier,
- annuler ledit congé pour non respect de la loi de pays n°2012-26,
- dire que le contrat de bail doit revêtir les formes prévues par la loi de pays n°2012-26,
- condamner Mme [C] à effectuer les travaux nécessaires à la remise d'un logement décent dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retrad,
- dire que M. [R] et tous occupants de son chef ont la qualité de locataires de Mme [C] et qu'à ce titre, ils resteront dans la maison louée ;
- ordonner à Mme [C] de quitter les lieux notamment l'extension réalisée mitoyenne de la maison objet de la location afin de garantir à M. [R] et tous occupants de son chef, la jouissance paisible du logement loué ;
- condamner Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 550 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A l'appui de ses demandes, il soutient essentiellement que le congé délivré est nul en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article Lp 12 de la loi de pays n°2012-26 dans la mesure où le bail meublé a été conclu pour une durée de trois mois. Il affirme qu'à défaut d'établir un bail pour une durée au moins égale à un an, force est de présumer que le bail a été conclu pour une durée supérieure à un an. Il ajoute que le congé est nul en ce qu'il ne respecte pas le délai de préavis de six mois et en ce que le motif invoqué n'est ni justifié ni légitime.
Il expose que le contrat de bail est nul de même que le congé délivré et que le bail a été tacitement reconduit.
Il ajoute que la bailleresse n'a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent et en bon état de réparations de toutes espèces, qu'elle lui a loué une maison insalubre et s'est permis de construire une extension mitoyenne à sa maison.
Il produit des photographies.
Par concl