Cabinet D, 22 mai 2025 — 23/00262

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 196

AB

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Copie exécutoire délivrée à Me PIRIOU

le 23 mai 2025

Copie authentique délivrée à Me TANG

le 23 mai 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 22 mai 2025

N° RG 23/00262 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VE7 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2023/66, N° RG 2018 000134 rendu le 16 juin 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2023 ;

Appelante :

Madame [T] [I], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana TANG & Sohie DUBAU, représentée par Me Vaiana TANG, avocate au barreau de Papeete ;

Intimée :

La S.A. Banque de Polynésie, immatriculée au Rcs de [Localité 6] sous le n° 72 44 B, n° Tahiti 037556, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;

Assigné à personne le 21 septembre 2023 ;

Ordonnance de clôture du 24 janvier 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 7 février 2018, la Banque de Polynésie a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de M. [J] [F] et de Mme [T] [I] à la somme de 5 060 139 xpf au titre de leur engagement de caution solidaire des engagements souscrits par la Sarl LBSM et notamment du crédit moyen terme n°232438 frais et intérêts provisoirement arrêtés au 28 décembre 2017 eu courant à compter de cette date au taux de 8,5% outre intérêts sur intérêts.

Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal mixte de commerce a :

Condamné solidairement [T] [I] et M. [J] [F] à payer à la Banque de Polynésie conjointement et solidairement, la somme de 3 634 070 xpf en principal, frais outre les intérêts courant au taux légal à compter du 2 février 2018 et ce jusqu'à complet paiement, au titre de leur engagement de caution au bénéfice de la société LBSM,

Rejetté et débouté l'ensemble des moyens et prétentions présentés par Mme [T] [I] et M. [J] [F],

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné conjointement et solidairement Mme [T] [I] et M. [J] [M] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 250 000 xpf au titre des frais irrépétibles,

Condamné conjointement et solidairement Mme [T] [I] et M. [J] [F] aux dépens, distraction au profit de la Selarl Jurispol.

Le tribunal pour l'essentiel a retenu la justification de la déclaration de créances produite par la Banque de Polynésie auprès du liquidateur judiciaire. Il a en outre écarté l'applicabilité de la loi de pays du 11 août 2006 à l'engagement de caution de Mme [T] [I] qui a agi dans le cadre de ses activités professionnelles, de même que l'existence d'un dol, madame [T] [I] disposant de toute l'information suffisante poour s'engager et alors que celle ci opère en tout état de cause une confusion entre l'existence d'un dol et le moyen tiré d'une faute de l'établissement bancaire pour manquement à son obligation de mise en garde. Le tribunal a enfin considéré Mme [T] [I] comme une caution avertie et qu'il n'était pas démontré l'existence d'un soutien abusif de la banque tout comme une disproportion entre les revenus et biens de la caution et son engagement.

Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2023, Mme [T] [I] a relevé appel de la décision et sollicite de la cour de :

Dire l'appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 16 juin 2023,

Statuant à nouveau

A titre principal

Constater que la Banque de Polynésie n'a pas régulièrement déclaré sa créance au passif de la société LBSM,

Dire et juger recevable l'action de la Banque de Polynésie à son encontre,

Dire et juger nul et de nul effet son cautionnement en date du 17 janvier 2012 pour garantir le crédit accordé à la Sarl LBSM,

Condamner la Banque de Polynésie à lui payer la somme de 300 000 xpf au titre des frais irrépétibles et