, 22 mai 2025 — 2023J00038

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

* La SA BANQUE CIC Nord Ouest

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SCP [T] - LEPRETRE en la personne de Maître [R] [T] - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- Monsieur [Y] [D] en sa qualité de caution solidaire de la société ACPV

[Adresse 4], actuellement [Adresse 5] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [X] [S] - [Adresse 3].

Débats en audience publique le 27/03/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD

Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

RESUME DES FAITS

Monsieur [Y] [D] était associé majoritaire de la SARL AU CONFORT VISUEL DU PRIEURE (ACVP) enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de PONT AUDEMER le 07 juillet 2006. Le 11 juin 2014, il a acquis la totalité des parts de la SARL et est donc devenu l’unique associé de la société.

Le 1er décembre 2017, la SARL ACVP a souscrit deux prêts de 23.900 € et 10.600 € auprès de la banque CIC Nord Ouest.

Le même jour et à cette occasion, Monsieur [Y] [D] s’est porté caution de sa société à hauteur de 26.400 € d’une part et de 12.720 € d’autre part, et il a dûment complété une fiche patrimoniale caution.

Par acte du 22 juin 2019, Monsieur [Y] [D] s’est porté caution de tous les engagements de la SARL ACVP à hauteur de 18.000 €.

Le même jour, il a complété une nouvelle fiche patrimoniale.

Le 09 juin 2022, la SARL ACVP a été placée en liquidation judiciaire .

Le 28 juin 2022, le CIC Nord Ouest a déclaré sa créance entre les mains de la SCP [M] ZOLOTARENKO, Mandataire Liquidateur et a reçu une attestation d’irrécouvrabilité le 06 mars 2023.

Le 07 juillet 2022, par LRAR, le CIC Nord Ouest a mis en demeure Monsieur [Y] [D] de pallier la carence du débiteur principal au titre de ses engagements de caution.

Par courriel du 29 juillet 2022, Monsieur [Y] [D] a sollicité un moratoire de 6 mois pour le remboursement de ses prêts professionnels dont il s’était porté caution le temps de trouver une solution pour régler sa dette.

Le CIC Nord Ouest a répondu qu’il n’acceptait pas un moratoire de 6 mois mais qu’il était prêt à convenir de la mise en place d’un accord de règlement provisoire sur ces 6 mois le temps d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [D].

Monsieur [Y] [D] n’a pas répondu à cette proposition.

C’est ainsi que le CIC Nord Ouest a présenté une requête en injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY qui a rendu une ordonnance le 06 juin 2023 qui condamnait Monsieur [Y] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société ACPV, à devoir payer la somme de 7.601,51 € outre intérêts taux contractuel de 1,16% depuis le 05 mai 2023 calculé sur une base de 7.046,96 €, la somme de 2.592,85 € outre intérêts contractuels de 1,16% depuis le 05 mai 2023 calculé sur une base de 2.404,63 €, et la somme de 6.540,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023.

Cette ordonnance a été signifiée en date du 08 août 2023.

Monsieur [Y] [D] a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé daté du 30 août 2023, reçu au greffe le 04 septembre 2023.

PROCEDURE

Le CIC Nord Ouest a réglé les frais d’opposition en date du 25 septembre 2023. Les parties ont été convoquées par le Greffe pour l’audience du 23 novembre 2023.

Après neuf renvois à la demande des parties, la cause a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 et le jugement mis en délibéré au 22 mai 2025.

DEMANDES DES PARTIES :

*Pour le CIC Nord Ouest en demande au principal, en défense à l’opposition :

Dans ses conclusions en réplique numéro 4 pour l’audience du 23 janvier 2025, le CIC Nord Ouest demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,

Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 06 juin 2023 ; Condamner Monsieur [Y] [D] au règlement des sommes de : o 7.046,96 € outre intérêts contractuels de 1,16 % depuis le 05 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, 0 2.404,63 € outre intérêts au taux contractuels de 1,16 % à compter du 05 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, o 6.540,49 € outre intérêts au taux légal professionnel à compter du 05 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, Le condamner à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner aux entiers dépens, Le débouter de l’ensemble de ses contestations.

*Pour Monsieur [Y] [D], en sa qualité de caution de