, 22 mai 2025 — 2025J00003

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

* La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D'AUGE [Adresse 2], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par dirigeant de droit, Madame [P] [H] gérante,

PARTIE(S) EN DEFENSE :

* Monsieur [V] [Z] [B] [L] [Adresse 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - en personne

Débats en audience publique le 27/03/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD

Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à dispositon de la décision, à qui le Président a remis la minute.

RESUME DES FAITS

La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D'AUGE réclame à Monsieur [V] [Z] [B] [L] par voie d’injonction le paiement d’une somme de 665,60 €, en principal outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

L’ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 10 octobre 2024.

Cette ordonnance a été signifiée par Commissaire de Justice à Monsieur [V] [Z] en date du 14 novembre 2024.

Par courrier daté du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] a régularisé une opposition à cette ordonnance.

PROCEDURE

La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE ayant réglé les frais d’opposition, le Greffe a convoqué les parties à l’audience du Tribunal du 27 février 2025.

DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE :

Par conclusions déposées à l’audience du 27/03/2025, La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS 'AUGE demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 665,60 € au titre du règlement de la facture N°240069, Condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 53,85 € de pénalités de retard, calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 509,80 € au titre des frais irrépétibles. Aux soutiens de ses prétentions, la société SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE indique principalement que : Elle a déjà eu un échange commercial avec Monsieur [V] en novembre 2022. Monsieur [V] la contacte pour lui demander de venir exposer des produits lors d’un marché de Noël à [Localité 3]. Ne pouvant être présente ce jour là, elle confie un stock de produits en dépôt à Monsieur [V] à sa demande. Une facture est établie à l’issue du marché à Monsieur [V], conformément à sa demande selon mail du 13 décembre 2022. La facture est acquittée par virement de Monsieur [V] en date du 15 décembre 2022. En novembre 2023, Monsieur [V] contacte de nouveau la dirigeante de la société SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE pour la même chose qu’en 2022. Un nouveau stock de produits est donc laissé en dépôt vente à Monsieur [V]. En mars 2024, et sans nouvelles de Monsieur [V], Madame [P] gérante de la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE le contacte afin de savoir si elle doit reprendre le stock invendu et facturer les ventes. Monsieur [V] lui indique par téléphone qu’il veut conserver les produits invendus et lui demande de lui adresser une facture pour la totalité des produits. Il lui demande par la même occasion de changer le nom de l’entité facturée passant en ASCAL. Cette demande est confirmée par SMS. Aucune précision sur le fait qu’il s’agit d’une entité juridique différente, les adresses étant identiques. La facture numéro 240069 du 03 avril 2024 est envoyée à Monsieur [V] sous l’entité ASCAL JOSE [V] en laissant la même adresse et le même numéro SIRET que sur le bon de livraison. Plusieurs relances par mail et par téléphone sont faites à Monsieur [V] qui indique à chaque fois qu’il est en attente d’un crédit de TVA pour lui permettre d’avoir assez de trésorerie pour la régler. Jamais le fait que la facture avait été faite à une mauvaise entité n’a été précisé par Monsieur [V].

*Pour Monsieur [V] [Z] :

Par conclusions déposées à l’audience du 27/03/2025, Monsieur [V] [Z] [B] [L] demande au tribunal de : Vu l’article 1315 du Code Civil, Vu la décision de la Cour de Cassation (Civ.2è, 4 févr.2021, n°20-10.685) Déclarer sans fondement réel et sérieux les informations qui ont conduit à délivrer l’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [V], Prononcer la nullité de l’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [V], Condamner la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SA