, 22 mai 2025 — 2025J00012
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS PROXI BOISSONS COTE DE NACRE
[Adresse 2], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Emily VAUCANSON - [Adresse 1], Avocat plaidant, SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE en la personne de Maître Jean-Michel EUDE - [Adresse 4] Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
- La SARL EURL ULTRA LOUNGE
dont le siège social se situe [Adresse 5], gérant l'établissement sis [Adresse 3], DÉFENDEUR – assigné par exploit du 07 mars 2025, déposé au dossier du Tribunal, délivré selon procès verbal de recherches infructueuses, non comparant
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
L’EURL ULTRA LOUNGE a conclu avec la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS un contrat de mise à disposition de matériels en date du 08 août 2024.
Le matériel en question, un tirage pression d’une valeur de 2.716,24 € a été mis à disposition en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif à durée indéterminée.
Selon ce contrat, en cas de défaillance du preneur, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS pourrait solliciter le démontage du matériel ou son remboursement à la valeur d’origine, et appliquer une pénalité correspondant à 1% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation.
La société EURL ULTRA LOUNGE a cessé de s’approvisionner auprès de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS à partir de septembre 2024, et n’a pas restitué le matériel conformément à son engagement contractuel.
La société EURL ULTRA LOUNGE doit, en outre, au titre des marchandises impayées à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS, la somme de 6.117,20 €.
Par courrier en date du 09 octobre 2024, une mise en demeure d’avoir à reprendre ses approvisionnements et à régulariser la situation de son compte a été adressée à la société EURL ULTRA LOUNGE.
La société EURL ULTRA LOUNGE ne s’est pas exécutée, et la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS lui a alors transmis une mise en demeure d’avoir à restituer le matériel mis à sa disposition, en date du 18 octobre 2024.
La société EURL ULTRA LOUNGE n’a pas davantage suivi cette mise en demeure.
Le Conseil de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS a adressé à la société EURL ULTRA LOUNGE une lettre de mise en demeure en date du 06 décembre 2024, qui n’a pas été suivie d’effet.
C’est ainsi que la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS a fait assigner la société EURL ULTRA LOUNGE selon exploit en date du 07 mars 2025, pour l’audience du 27 mars 2025, devant le Tribunal de Commerce de BERNAY, notamment en constat de résiliation de contrat et en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
A l’audience du 27 mars 2025, en l’absence du défendeur, le Conseil de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS a déposé son dossier.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS :
Dans son acte introductif d’instance, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les moyens et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS, l’en dire bien fondée, y faire droit ; Constater que la société EURL ULTRA LOUNGE n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; Constater que le contrat de fourniture et de mise à disposition est résilié,
ubsidiairement, en prononcer la résiliation, Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS la somme de 2.716,24 € en principal au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS une indemnité de retard égale à 27,16 € par jour de retard à compter du 18 octobre 2024, soit la somme de 1.711,08 € arrêtée à la date de la présente assignation, à parfaire ; Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS la somme de 6.117,20 € en principal au titre des marchandises impayées ; Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS un intérêt au taux contractuel de 12 % à compter du 09 octobre 2024 ; Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à p