, 22 mai 2025 — 2025R00001
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS FAMETO INDUSTRIE
[Adresse 5], DEMANDEUR - représenté(e) par STE APOLLINAIRE - Maître Robert APERY - [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE (BCL)
[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Charlotte MAZY - [Adresse 4], Avocat plaidant. SCP MESNILDREY - LEPRETRE en la personne de Maître Vincent MESNILDREY - [Adresse 3], Avocat postulant.
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
DEBATS
Audience publique du 27/03/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/05/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le président a remis la minute.
LES FAITS :
La société FAMETO INDUSTRIE (ci-après FAMETO) est spécialisée dans la fabrication et la pose de structures métalliques telles que des charpentes, de la tuyauterie ou des machines.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE produit tous matériaux de construction et notamment du béton prêt à l’emploi.
Le 15 février 2023, la société FAMETO et La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE ont signé un contrat pour le remplacement d’une centrale à béton prêt à l’emploi pour un montant total de 1.416.000 € TTC.
Ce contrat prévoyait une date de mise en service au 27 octobre 2023 avec une période de tolérance de 15 jours, soit jusqu’au 10 novembre 2023.
Les factures émises au long de l’évolution du chantier ont été réglées.
Le 26 octobre 2023, la centrale a commencé à produite du béton.
Le 31 octobre 2023, la société FAMETO a établi la facture de 141.600 € TTC correspondant à la mise en service de la centrale.
Cette facture a été réglée le 19 décembre 2023.
Le 28 juin 2024, la société FAMETO a facturé le solde du chantier pour un montant de 70.800 € TTC, à échéance du 15 août 2024 correspondant aux 5% dus à la réception définitive.
Le 03 septembre 2024, un procès-verbal de réception définitive a été établi.
Le 26 septembre 2024, la société FAMETO a mis en demeure la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE d’avoir à régler la facture du solde du chantier. (FA012457 du 28 juin 2024).
Le 15 octobre 2024, la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a adressé par LRAR à la société FAMETO une facture de 70.800 € correspondant à des pénalités de retard dues par la société FAMETO selon la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, ce que la société FAMETO conteste.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE n’ayant pas réglé le solde du chantier à la société FAMETO, celle-ci s’adresse au juge des référés.
LA PROCEDURE :
La société FAMETO INDUSTRIE a assigné selon exploit en date du 22 janvier 2025, la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE devant le Juge des référés de céans, à son audience du 27 février 2025, en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025. A cette date les parties ont été entendues et Monsieur le Président a fixé le délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES DES PARTIES : *Pour la société SAS FAMETO INDUSTRIE :
Les demandes de La SAS FAMETO INDUSTRIE, contenues dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2025 tendent à :
Condamner la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE à verser à la société FAMETO INDUSTRIE une provision de 70.800 € TTC correspondant aux sommes non payées, Condamner la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE aux entiers dépens, Condamner la société SASBETONS DE LA COTE DE LUMIERE à verser à la société FAMETO INDUSTRIE une provision de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*Pour la SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE :
La SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE (BCL), par conclusions pour l’audience du 27 mars 2025 demande au Juge des référés de : Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1130, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L.441-6 du Code de Commerce, Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile, Dire recevable et bien fondée la SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, Débouter la société SAS FAMETO INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes au regard de leur caractère sérieusement contestable,
Condamner la société SAS FAMETO INDUSTRIE à régler à la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE la somme de 70.840,00 €, hors intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2024, Condamner la société SAS FAMETO INDUSTRIE à régler à la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE la somme de 1.339,00 € TTC, hors intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2024,
En tout état de cause,
Ordonner la compensation des somme