, 22 mai 2025 — 2025R00003
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[Adresse 5], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [I] [R] - [Adresse 2] [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE : - SEEM - SEMRAC SN SAS
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT – Maître Maxime plantard [Adresse 1], Avocat plaidant, Maître [V] [M] - [Adresse 3]
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 24/04/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision en premier ressort, contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/05/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société ELEC-EURO est spécialisée dans la vente de matériels électriques à destination des professionnels.
La société SEEM-SEMRAC SN exerce notamment comme activité, la mécanique générale et de précision, fabrication, achat, vente, sous traitance, représentation diffusion de tous matériels mécaniques électriques électroniques et plastiques…
Dans le cadre de son activité, la société SEEM-SEMRAC SN a commandé à la société ELEC-EURO divers matériels.
Ces commandes effectuées entre le 10 juin 2024 et le 02 octobre 2024 ont été livrées et facturées pour une somme restant due de 31.877,24 €.
Le 16 décembre 2024, la société ELEC-EURO a adressé à la société SEEM-SEMRAC SN en recommandé avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure de régler la somme de 31.877,24€, lui rappelant qu’à défaut de règlement, elle se verrait contrainte d’agir en justice.
La société SEEM-SEMRAC SN n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
C’est ainsi que la société ELEC-EURO a fait assigner la société SEEM-SEMRAC SN par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2025, d’avoir à comparaitre à l’audience des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY du 27 mars 2025, afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
A cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 avril 2025, et a été retenue à cette date, Monsieur le Président a fixé le délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société ELEC-EURO SARL :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 avril 2025, la société ELEC-EURO SARL demande au Juge des Référés de :
Débouter la société SAS SEEM-SEMRAC SN de sa demande de délais de grâce de 12 mois, Condamner la SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO la somme provisionnelle de 31.877,24 € au titre des factures impayées, Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Subsidairement,
Dire et juger que faute de règlement ou en cas de règlement imparfait d’une seule échéance, le solde des sommes dues par la SAS SEEM-SEMRAC SN sera de plein droit exigible, sans aucune formalité,
tout état de cause, Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour facture impayée en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, soit la somme de 160 €, Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce inclus les frais prévus au titre de l’article A.444-32 du Code de Commerce, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la société SARL ELEC-EURO indique principalement que : Elle fonde sa demande sur les articles : 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » 1650 du Code Civil : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution, Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées