, 22 mai 2025 — 2025R00009
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- SAS BLARD
[Adresse 2], DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL COTE JOUBERT PRADO - Maître Olivier COTE - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : - SAS EMIR ETANCHEITE
[Adresse 1] – assigné par exploit du 08 avril 2025, délivré non à personne, non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 24/04/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/05/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société BLARD a émis un devis numéro 201DV2410219 en date du 30 octobre 2024, à la société EMIR ETANCHEITE correspondant à différents matériaux pour une somme totale de 34.510,93 €.
Ce devis a été accepté et a fait l’objet d’un bon de commande de la part de la société EMIR ETANCHEITE, transmis par mail le 06 novembre 2024.
Les marchandises ont été livrées entre le 18 et le 28 novembre 2024.
Les factures correspondantes ont été emises le 30 novembre 2024 :
Numéro 201-2411FC0208 : 9.191,36 € Numéro 201-2411FC0209 : 8.878,88 € Numéro 201-2411FC0210 : 8.159,69 € Numéro 201-2411FC0211 : 6.180,85 € Numéro 201-2411FC0212 : 2.100,14 €
La société EMIR ETANCHEITE n’ayant pas réglé ces factures, la société BLARD lui a adresse une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2025.
Aucun règlement nétant intervenu à la suite de cette mise en demeure, la société BLARD s’est vu contrainte de s’adresser à justice.
C’est ainsi que selon exploit en date du 08 avril 2025, la société BLARD a assigné la société EMIR ETANCHEITE d’avoir à comparaitre à l’audience des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY du 24 avril 2025, en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
Le 24 avril 2025 et en l’absence de la défenderesse, le Conseil de la société BLARD a déposé son dossier à l’audience et Monsieur le Président a fixé le délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société SAS BLARD :
Dans son acte introductif d’instance la société SAS BLARD demande au Juge des référés de : Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 12 et suivants, 1650 du Code Civil, Condamner la société EMIR ETANCHEITE à payer à la société SAS BLARD, à titre provisionnel, la somme de 34.510,93 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025, Condamner la société EMIR ETANCHEITE à payer à la société SAS BLARD la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Condamner la société EMIR ETANCHEITE à payer à la société SAS BLARD la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société EMIR ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS BLARD indique principalement outre le rappel des faits :
En application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du Code Civil dispose que le contrat formé entre les parties a la même force obligatoire que la loi et doit être exécuté de bonne foi. La principale obligation de l’acheteur dans le cadre d’une vente est le paiement du prix au jour et au lieu réglés par la vente, conformément à l’article 1650 du Code Civil. En l’espèce Les marchandises commandées par la société EMIR ETANCHEITE ont été livrées par la société BLARD. Aucune protestation ni contestation n’ont été émises par la société EMIR ETANCHEITE à la suite de ces livraisons. Elle n’a pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée.
*Pour la société SAS EMIR ETANCHEITE :
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la SAS EMIR ETANCHEITE :
Attendu que la société SAS EMIR ETANCHEITE ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle ; qu’il y a lieu que nous constations sa non comparution ;
Sur la demande principale :
Attendu que la société SAS BLARD produit à son dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande et notamment le devis numéro 201D2410219 accepté, le bon de commande N°2016-129 transmis par la société SAS EMIR ETANCHEITE selon mail en date du 06 novembre 2024, les justificatifs de livraison des différents matériaux entre le 18 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, les cinq factures dues pour un montant global de 34.510,9