AUDIENCE DE DELIBERE, 22 mai 2025 — 2025L00223
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00223 / 2024J00306
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 décembre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS M COIFFURE , [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 848 765 806, pour laquelle interviennent M. [R] [W], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu la requête en date du 21 mars 2025, présentée à ce Tribunal, par SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [L], mandataire liquidateur de cette liquidation judiciaire,
Vu le dépôt de celle-ci au Greffe de ce Tribunal le 26 mars 2025.
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les convocations adressées aux parties, conformément aux dispositions des articles sus visés, pour comparaître à l’audience de la Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 mai 2025, où ont été entendus :
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [L] Mme Juliette ACHER, substitut du procureur
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 16 janvier 2025 ayant autorisé le maintien de l’activité de la société M COIFFURE pour une durée de 35 jours expirant le 09 janvier 2025.
Attendu qu’il convient de procéder au licenciement de deux salariés dont le contrat de travail n’a été transmis que tardivement au liquidateur.
Que Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au maintien de l’activité,
Qu’il convient par conséquent d’autoriser le maintien de l’activité de la SAS M COIFFURE jusqu’au 24 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Autorise le maintien de l’activité de la SAS M COIFFURE dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de 74 jours qui expirera le 24 mars 2025.
Dit que l’entreprise sera administrée par la Liquidateur, en qualité de liquidateur judiciaire
Dit que ce dernier tiendra informés le Juge Commissaire et le Procureur de la République des résultats de l’activité à l’issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie, conformément à l’article R.641-10 du Code de Commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER Président, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.