CHAMBRE DU CONSEIL, 16 janvier 2025 — 2025P00019

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 16 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00019 / 2025J00019

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 14 janvier 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS AS ALLIANCE HOLDING [Adresse 3]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale d’holding ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S.de VERSAILLES sous le numéro 852 345 065.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 16 janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : Madame [Y] [X], directrice générale de la société Madame Juliette ACHER, substitut du procureur

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AS ALLIANCE HOLDING.

La SAS AS ALLIANCE HOLDING est une société holding qui détient la société E.E.T. SERVICEEURE- ELECTRO TELEPHONIE SERVICE qui fait elle-même l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte devant ce tribunal ce jour. La SAS AS ALLIANCE HOLDING a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 20.191 euros pour aucun actif immédiatement disponible.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS AS ALLIANCE HOLDING se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SAS AS ALLIANCE HOLDING doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.

La date de cessation des paiements doit être fixée au 1er septembre 2024.

L’entreprise est en-dessous des seuils mail il apparaît souhaitable de désigner un administrateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AS ALLIANCE HOLDING.

Fixe au 16 juillet 2025 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement au 1er septembre 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Jérôme GAUDRIOT, en qualité de juge commissaire.

Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [V] [W] [Adresse 2] , en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [G] [C], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS BELLIER-[B] représentée par Me [B], [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.

Dit qu’en présence d’actif immobilier, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du

06 mars 2025 à 15H30.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au