DELIBERE REFERES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, 22 mai 2025 — 2025001158
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 MAI 2025
DEMANDEUR (S) : [M] [Z] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SELARL D. GICQUELAY – Maître COIC
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DEFENDEUR (S) : SELARL AJ & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la société SIECMI [Adresse 3] SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la société SIECMI [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : Absente Absente ************************
PRESIDENT : LE GAC Mikaël
GREFFIER : PIAU Julien *************************
DEBATS A L'AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
FRAIS DE GREFFE : 54.82 EUROS DONT TVA : 9.14 EUROS
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] est propriétaire d’un navire de pêche, le « MARTOLOD BIHAN », et a mandaté la société SIECMI pour la réfection de l’électronique embarquée à bord du navire. La prestation a été effectuée et réglée par monsieur [M] qui a testé le matériel lors de la reprise de son exploitation en mars 2022. Des dysfonctionnements sont apparus et monsieur [M] est intervenu à plusieurs reprises sans parvenir à résoudre les désordres. Un accident s’est produit le 3 juillet 2022 alors que monsieur [M] était en navigation. Des constats ont été effectués le 4 juillet 2022 et une expertise amiable contradictoire a été organisée le 20 septembre 2022.
Dans ces conditions, monsieur [M] a, par exploit d’huissier en date du 23 mai 2023, fait délivrer assignation en référé à la SAS SIECMI, devant monsieur le président du tribunal de commerce de Quimper, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge des référés a désigné monsieur [J] [Y] en qualité d’expert.
Puis, la société SIECMI a assigné le 14 novembre 2023 la société RAYMARINE aux fins de voir cette dernière intervenir aux opérations d’expertise, en sa qualité de fournisseur de l’écran XL 22 AXIOM 21.5 défectueux.
Par autre ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société RAYMARINE l’ordonnance de référé du 6 juillet 2023 et a dit que la société RAYMARINE sera tenue d’intervenir aux opérations d’expertise de monsieur [J].
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SIECMI et a désigné la SELARL FIDES, en la personne de maître [L], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ & ASSOCIES, prise en la personne de maître [K], en qualité d’administrateur judiciaire.
Ainsi, par exploits d'huissier en dates des 10 et 11 mars 2025, monsieur [M] [Z] demande au président de ce tribunal statuant en référé, de déclarer commune à la SELARL AJ & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la société SIECMI et à la SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la société SIECMI, les ordonnances rendues par monsieur le président du tribunal de commerce, statuant en référé, les 6 juillet 2023 et 10 janvier 2024 dans une première affaire 2023002028 [M] [Z] C/ SAS SIECMI et une deuxième affaire 2023004219 SAS SIECMI C/ Société RAYMARINE, et ayant désigné monsieur [J] en qualité d'expert, et de dire et juger que la partie défenderesse sera tenue d'intervenir aux opérations d'expertise.
A l’audience, monsieur [M] dépose son dossier et demande qu'il soit fait droit aux fins de l'assignation.
La SELARL FIDES et la SELARL AJ & ASSOCIES, mandataire et administrateur judiciaires de la société SIECMI, ne comparaissent pas à l’audience ni personne pour elles.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de monsieur [M] telle qu’elle se trouve exprimée dans son exploit introductif d’instance, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le fond, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SELARL AJ & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la société SIECMI et à la SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la société SIECMI, les ordonnances rendues par le juge des référés de ce tribunal, les 6 juillet 2023 (affaire 2023002028 [M] [Z] C/ SAS SIECMI) et 10 janvier 2024 (affaire 2023004219 SAS SIECMI C/ Société RAYMARINE, ayant désigné monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1], en qualité d'expert ;
Disons que SELARL AJ & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la société SIECMI et la SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la société SIECMI, seront tenues d'intervenir aux opérations d'expertise de monsieur [J] [Y] ;
Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 54,82 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l’audience du 15 mai 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025