, 23 mai 2025 — 2023J00254
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J254
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 4] [Localité 7] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître EYDOUX Pascal - [Adresse 2]
ET
* Maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [F]
[Adresse 13] - représenté(e) par Maître LAURENT [S] Avocat - [Adresse 10]
* La société ENTREPRISE [F] [Adresse 5] [Localité 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Alain GONDOUIN Avocat - [Adresse 1]
Rôle n° 2024J64
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître EYDOUX Pascal -
ET
- La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [L] [Y] agissant en qualité d'administrateur de la société ENTREPRISE [F]
[Adresse 11] - représenté(e) par Maître Alain GONDOUIN Avocat - [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me EYDOUX Pascal Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me Alain GONDOUIN Avocat
Rappel des faits et procédure :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES consent à la société ENTREPRISE [F], dont le siège social est [Adresse 5], une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX06].
La société ENTREPRISE [F] bénéficie d'un découvert autorisé de 200 000€.
Le 13 avril 2016, la société ENTREPRISE [F] bénéficie d'un contrat de prêt MLT n° 00011499997 de 200 000€.
La société ENTREPRISE [F] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 02 novembre 2022 désignant Me [S] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES déclare sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2022 auprès de Me [Z] ès qualités pour les sommes :
* 214 837,37€ au titre du dépôt à vue no [XXXXXXXXXX06], - 116 168,95€ au titre du prêt professionnel no 1149997 d'un montant initial de 150 000€.
Me [Z] conteste la déclaration de créance de 214 837,37€, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023 au motif d'une prétendue irrégularité de forme affectant la validité de la déclaration de créance.
Par ailleurs, le représentant légal de la société ENTREPRISE [F] conteste le solde débiteur déclaré qui ne correspondrait pas à celui existant à la veille du jugement d'ouverture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répond aux contestations du mandataire judiciaire et de la société ENTREPRISE [F].
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le Juge Commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, sursoit à statuer à l'admission de la créance et renvoie les parties à mieux se pourvoir en invitant le créancier à saisir le tribunal de commerce.
Lors de l'audience devant le Juge Commissaire, la société ENTREPRISE [F] sollicite le rejet de la créance déclarée à hauteur de 214 837,37€ au motif que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit pas la convention de compte courant.
Ainsi, dans le cadre de la présente instance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES verse aux débats la convention de compte courant régularisée.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à la somme de 214 837,37€ au titre du solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX06].
La société ENTREPRISE [F] s'oppose à la demande de fixation, invoquant que la demande d'admission devant le tribunal était irrecevable, l'administrateur judiciaire n'ayant pas été appelé à cette procédure et, en tout cas, mal fondée, invoquant que la convention d'ouverture de compte ne comporterait aucune signature du dirigeant social de l’ENTREPRISE [F].
Me [Z], quant à lui, se rapporte à la sagesse de la juridiction, rappelant que l'administrateur judiciaire ne bénéficie d'aucun pouvoir de représentation de la société débitrice d'une part et constatant d'autre part que la convention de compte courant versée aux débats est signée par Messieurs [F], représentants légaux d