, 23 mai 2025 — 2025J00068

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

23/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 février 2025

La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025J68

ENTRE

- La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître COOK Nathalie - [Adresse 1]

ET

* Monsieur [R] [D] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me COOK Nathalie Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à M. [R] [D]

Rappel des faits :

La SAS KAMIKO entretenait des relations commerciales avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Par acte sous seing privé en date 24 mai 2018, la société KAMIKO a souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, le stock et le besoin en fonds de roulement auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Ce prêt n°05818874 a été consenti pour un montant de 103 000€, pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,20%, et au taux effectif global de 3,957%.

Il était garanti par une caution de la SOCAMA DES ALPES à hauteur de 103 000€, un nantissement du fonds de commerce, et une caution solidaire de M. [D] [R], pris par acte sous seing privé daté du 16 mai 2018 dans la limite de 25 750€ sur une durée de 96 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la société KAMIKO de régulariser les échéances impayées du prêt des mois de juin, juillet et août 2024 dans un délai de trente jours, sous peine d’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé M. [D] [R] de la situation et demandé le règlement de la créance en sa qualité de caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt et informé la société KAMIKO qu’elle était désormais redevable de la somme de 33 261,56€, outre intérêts à compter du 16 octobre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé M. [D] [R] de la situation et a l’a mis en demeure de lui régler la somme de 25 750€ sous huitaine.

Le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il lui a été ré adressé le 15 novembre 2024, et M. [D] [R] l’a reçu le 20 novembre 2024.

Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société KAMIKO en procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance à titre privilégié relative au prêt n°05818874 au passif de la société KAMIKO par courriers recommandés daté du 11 décembre 2024 et 4 février 2025 pour un montant de 33 440,99€.

Le 19 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [D] [R] devant le tribunal de commerce de Grenoble.

La procédure :

Par assignation du 19 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au Tribunal de commerce de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les pièces produites,

CONDAMNER M. [D] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 27 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de réception de la première mise en demeure jusqu’à complet paiement.

CONDAMNER M. [D] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500€ d'indemnité sur le fondement des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Monsieur [D] [R] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présent à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.

C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.

Moyens des parties :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose ne pas avoir reçu de paiement de la part de M. [D] [R] en exécution de son engagement de caution.

Elle demande que M. [D] [R] soit condamné à payer la somme de 27 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.

Motifs du jugement :

* Sur le respect du contradictoire

Le tribunal constate que M. [D] [R] a été régulièrement convoqué à l’audience par assignation, qui lui a été délivrée en personne le 19 février 2025.