, 23 mai 2025 — 2025J00069
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pierre CREST, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - M. Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J69
ENTRE
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 4]
[Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan - [Adresse 1]
ET
- Monsieur [U] [F] [I]
[Adresse 3] - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à M. [U] [F] [I]
Rappel des faits :
L’EURL BSM ENTREPRISE entretenait des relations commerciales avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte sous seing privé en date 16 janvier 2019, la société BSM ENTREPRISE a souscrit un prêt professionnel SCM n°05845757 d'un montant de 80 000€ sur 60 mois au taux contractuel de 0,65%, et un prêt artisan n°05845758 d'un montant de 20 000€ sur 60 mois, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte sous seing privé de cautionnement solidaire daté du 16 janvier 2019, M. [I] [U] [F] s'est porté caution du prêt n°05845757 de 80 000€ souscrit par l’EURL BSM ENTREPRISE, dans la limite de 20 000€ pour une durée de 60 mois.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société BSM ENTREPRISE en procédure de liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré auprès du mandataire sa créance à titre chirographaire au passif de la société BSM ENTREPRISE par courrier recommandé daté du 15 novembre 2023 pour un montant de 259 079,52€, dont 14 044,45€ relatifs au prêt objet de la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [I] [U] [F] d'honorer son engagement de caution pour un montant de 14 754,17€.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à M. [I] [U] [F] de régulariser la somme de 1 600€ (mensualités de février 2024 à septembre 2024), et l’a informé qu’un défaut de régularisation ou tout nouvel incident entraînerait l’exigibilité de l’intégralité de la créance. Le pli lui a été retourné.
Le 27 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné M. [I] [U] [F] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation du 27 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER M. [I] [U] [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme 16 327,81€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343¬2 du code civil.
CONDAMNER M. [I] [U] [F] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [I] [U] [F] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.
M. [I] [U] [F] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présent à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.
Moyens des parties :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose ne pas avoir reçu de paiement de la part de M. [I] [U] [F] en exécution de son engagement de caution, en dépit de l’accord d’échelonnement négocié entre les parties.
Elle demande que M. [I] [U] [F] soit condamné à payer la somme de 16 327,81€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.
Motifs du jugement :
* Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dern