, 23 mai 2025 — 2025J00069

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

23/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2025

La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pierre CREST, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - M. Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025J69

ENTRE

* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 4]

[Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan - [Adresse 1]

ET

- Monsieur [U] [F] [I]

[Adresse 3] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à M. [U] [F] [I]

Rappel des faits :

L’EURL BSM ENTREPRISE entretenait des relations commerciales avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Par acte sous seing privé en date 16 janvier 2019, la société BSM ENTREPRISE a souscrit un prêt professionnel SCM n°05845757 d'un montant de 80 000€ sur 60 mois au taux contractuel de 0,65%, et un prêt artisan n°05845758 d'un montant de 20 000€ sur 60 mois, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Par acte sous seing privé de cautionnement solidaire daté du 16 janvier 2019, M. [I] [U] [F] s'est porté caution du prêt n°05845757 de 80 000€ souscrit par l’EURL BSM ENTREPRISE, dans la limite de 20 000€ pour une durée de 60 mois.

Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société BSM ENTREPRISE en procédure de liquidation judiciaire.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré auprès du mandataire sa créance à titre chirographaire au passif de la société BSM ENTREPRISE par courrier recommandé daté du 15 novembre 2023 pour un montant de 259 079,52€, dont 14 044,45€ relatifs au prêt objet de la caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [I] [U] [F] d'honorer son engagement de caution pour un montant de 14 754,17€.

Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à M. [I] [U] [F] de régulariser la somme de 1 600€ (mensualités de février 2024 à septembre 2024), et l’a informé qu’un défaut de régularisation ou tout nouvel incident entraînerait l’exigibilité de l’intégralité de la créance. Le pli lui a été retourné.

Le 27 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné M. [I] [U] [F] devant le tribunal de commerce de Grenoble.

La procédure :

Par assignation du 27 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de commerce de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les pièces produites,

CONDAMNER M. [I] [U] [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme 16 327,81€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343¬2 du code civil.

CONDAMNER M. [I] [U] [F] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [I] [U] [F] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.

M. [I] [U] [F] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présent à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.

Moyens des parties :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose ne pas avoir reçu de paiement de la part de M. [I] [U] [F] en exécution de son engagement de caution, en dépit de l’accord d’échelonnement négocié entre les parties.

Elle demande que M. [I] [U] [F] soit condamné à payer la somme de 16 327,81€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.

Motifs du jugement :

* Sur le respect du contradictoire :

En droit,

L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dern