, 22 mai 2025 — 2017J00176

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 septembre 2017

La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2017J176

ENTRE - La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE - SAS

[Adresse 1] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : Maître Nathalie FARAH - [Adresse 7] Maître Cécile ABRIAL - SELARL CLERGUE ABRIAL - [Adresse 2]

ET

- Monsieur [L] [P] [O]

[Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Adrien RENAUD - SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES - [Adresse 3]

- Madame [N] [O]

[Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Adrien RENAUD - SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES - [Adresse 3]

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS

FAITS

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pour activité l’exploitation de magasins de distribution alimentaire de surfaces de la taille de l’hypermarché à celle de la supérette.

Monsieur et Madame [O] ont signé, en date du 4 mars 2008, un contrat de cogérance dans le but d’exploiter, ensemble, une supérette « petit Casino » située à [Localité 9]. A cette même date, ils ont signé un avenant au contrat de cogérance fixant les modalités opérationnelles de cette collaboration ; ils ont bénéficié du statut de « mandataire gérant non salarié » instauré par la loi du 3 juillet 1944 et régi par les articles L 782-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que par l’accord collectif national du 18 juillet 1963.

Puis du 2 juillet 2008 au 1er mars 2015, plusieurs autres supérettes vont être confiées à Monsieur et Madame [O], la dernière ayant été le magasin « Leader Price express » à [Localité 8]. Un inventaire de reprise contradictoire a été effectué le 26 août 2015 qui a fait ressortir un stock réel de marchandises de 50 753,90 € et un stock réel d’emballages de 3 238,43 €. Un nouvel inventaire a été effectué le 10 février 2016, avant le départ en congés des époux [O], lequel a fait ressortir un stock réel de marchandises de 59 675,15 € et un stock réel d’emballages de 6 043,70 €. En comparaison avec le stock précédemment relevé, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants, l’arrêté de compte a fait ressortir un manquant de marchandises de 13 015,16 € et un excédent d’emballages de 1 806,03 €.

Au retour de leur congé, un nouvel inventaire a été réalisé le 11 mars 2016.

Par un courrier remis par huissier le 5 avril 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué les époux [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture de leur contrat de cogérance.

Le 3 mai 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait remettre aux époux [O] par voie d’huissier, un courrier leur notifiant la résiliation de leur contrat de cogérance non salariée, sans préavis ni indemnité.

Monsieur et Madame [O] ont dénoncé par lettre du 17 mai 2016, les conditions dans lesquelles leur contrat a été rompu.

Par courrier du 27 septembre 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure les époux [O] de régler une somme de 26 592,80 € au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt.

Par requête en date du 22 juillet 2016, Monsieur et Madame [O] ont saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU aux fins de demander la requalification de leurs contrats de cogérance mandataire non salarié en contrats de travail salarié et que la rupture de ceux-ci soient déclarés sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification du contrat de cogérance mandataire non salarié de Monsieur et Madame [O] en contrat de travail et a jugé que la rupture de leur contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse.

Par arrêt du 4 mars 2021, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE a réformé le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 juillet 2018 et le 11 mai 2023 la cour de cassation a rejeté le pourvoi.

C'est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de cette juridiction.

PROCÉDURE :

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné Monsieur [L] [P] [O] et Madame [N] [O] par acte d’huissier régulièrement signifié le 5 septembre 2017, devant le Tribunal de Commerce de Vienne aux fins d’entendre : Vu l'article 1134 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, Vu l’Accord Collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 modifié, et notamment les articles 21 et 23, Vu le