Contentieux - audience publique, 16 janvier 2025 — 2023014637
Texte intégral
MBC
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Peter VAN VLIET, Président d'audience, MM. Jean-Noél ORVAL, Gregory SNAUWAERT, Juges, Maitre Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé,
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L`AULNOIT, Greffier associé,
2023014637 - ENTRE -
La SAS C2E, [Adresse 3] demanderesse représentée par Maitre Charlotte CRET, avocat [Adresse 2], substituée & l'audience par Maitre Charlotte VASSAL, avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maitre Sophie D'ETTORE,avocat & LILLE
ET
La SAS KILOUTOU,[Adresse 1] défenderesse représentée par Maitre Alban POISSONNIER, avocat a LILLE, substitué a l'audience par Maitre Audrey DENYS-CARBON, avocat a LILLE
LES FAITS
Monsieur [Z] a été embauché en contrat ä durée indéterminée le 1er juin 2018 par la société C2F en qualité de technicien.
Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2020, en procédant ä la pose d'une grille de ventilation sur un mur en hauteur nécessitant l'utilisation d'une échelle, cette derniére étant louée auprés de la société KILOUTOU BRON.
Le jour méme, un constat contradictoire de I'état de I'échelle a été dressé par les parties mentionnant .
Monsieur [J], dirigeant de la société C2F, a, le 15 juillet 2020, déposé plainte contre la société KILOUTOU.
Parallélement, Monsieur [Z] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur conduisant a la rédaction d'un procés-verbal de non-conciliation, puis le Ple social du Tribunal judiciaire de LYON par acte de saisine du 2 juin 2022.
Le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle.
La société C2F, estimant la société KILOUTOU responsable de l'accident, demande que cette derniére la garantisse des sommes qui pourraient étre mises ä sa charge au titre de cet accident de travail et de ses conséquences.
C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d instance en date du 19 septembre 2023, la société C2F a assigné la société KILOUTOU devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions n'2, la société C2F demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil. A titre principal de : -RECEVOIR la société C2F dans ses écritures et la dire bien fondée -SURSEOIR A STATUER jusqu'a la décision du P6le social de LILLE, statuant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société C2F (RG n° 22/01130). Subsidiairement de : -DECLARER que la société KILOUTOU n'a pas respecté ses engagements contractuels en mettant a disposition un matériel ne permettant pas d'assurer la sécurité des personnes -DECLARER responsable la société KILOUTOU de I'accident dont a été victime Monsieur [Z] du fait du dysfonctionnement de son matériel -CONDAMNER la société KILOUTOU & relever indemne et ä garantir la société C2F de toutes condamnations et de toutes sommes qui ont été et qui pourraient étre mises ä sa charge au titre de l'accident de son salarié -CONDAMNER la société KILOUTOU au paiement des indemnités versées au salarié dans le cadre de son licenciement ä hauteur de 18.148,30 £ En tout état de cause : -DEBOUTER la société KILOUTOU de toutes ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société KILOUTOU aux entiers dépens et a la somme de 1.500 £ au titre de l'article 700. Dans ses conclusions récapitulatives, la société KILOUTOU demande au Tribunal de : Vu l'article 1242 alinea 1er du Code civil. 1 u les articles 1217 et 1231-3 du (ode civil. -DEBOUTER la société C2F de I'cnsemble de ses demandes, fins et conclusions. -La CONDAMNER a payer a la société KILOUTOU la somme de 2 500 e TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été enrlée pour l'audience du 10 octobre 2023. A la demande des parties, elle a fait I'objet de sept remises. Elle a été plaidée a l'audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16/01/2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société C2F
A titre principal, elle demande de surseoir á statuer en I'attente de la décision du Ple Social de Lyon, puisque la décision de cette derniére va étre déterminante sur l'implication de l'échelle dans l'accident de travail de M. [Z].
A titre subsidiaire, elle considére que le loueur engage sa responsabilité lorsque le matériel loué expose les personnes a un risque.
Elle déclare que l'échelle a été correctement utilisée, et que si elle a laché, c'est parce qu'elle présentait un défaut, et que la société KILOUTOU en est alors nécessairement responsable, et qu'elle doit relever la société C2F indemne de toute condamnation qui pourrait lui étre mise ä charge en raison de l'accident.
Pour la société KILOUTOU
Elle déclare qu elle n a plus la garde