Contentieux - audience publique, 9 janvier 2025 — 2023019696

Cour de cassation — Contentieux - audience publique

Texte intégral

CVH

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, MM. Yvan MASURE et Jean-Christophe LELEU Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.

Jugement contradictoire mis a disposition au Greffe le 9 janvier 2025, par M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.

2023019696 - ENTRE - La SAS OSLO [Adresse 9] [Localité 5] demanderesse ayant pour conseil Maitre Nicolas HERZOG Avocat [Adresse 3] [Localité 6] et ayant pour correspondant Maitre Francois RABIER Avocat a [Localité 8] substitué par Maitre Camille TACK Avocate.

ET

La SAS CIEL ET TERRE INTERNATIQNAL [Adresse 1] [Localité 4] défenderesse comparant par Maitre Philippe PRIGENT Avocat [Adresse 2] [Localité 7] et ayant pour correspondant Maitre René DESPIEGHELAERE Avocat ä [Localité 8].

LES FAITS

La société OSLO exerce une activité de prestataires de service informatique.

La société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'ingénierie électrique et plus précisément dans les installations solaires flottantes.

Le 26 juin 2020,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a passé commande auprés de la société OSLO de licences dans le cadre d'un abonnement Microsoft Office 365 Prémium.

Le 01 juillet 2020,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a conclu deux contrats de services avec la société OSLO, pour une durée initiale ferme de 36 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Un contrat AT001322 de support et maintenance d'infrastructure IT : Maintenance curative et préventive, modifications mineures et suivi technique pour un montant annuel de 8 601.60 € TTC

Un contrat AT001325 d'assistance utilisateur : Aide pour l'utilisation des outils bureautiques et autres systémes standards pour un montant initial de 1 200 £ TTC/mois en octobre 2020.

Les factures ont été payé entiérement et sans retard jusqu'a mai 2021.

Néanmoins pendant cette période, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a signalé de nombreux problémes récurrents : Délais de réponse prolongés aux demandes d'assistance. Absence de solutions prévues contractuellement, notamment pour une connexion Internet de secours. Insatisfaction croissante liée ä I'explosion des demandes de support, confirmée par la société OSLO le 7 avril 2021, qui a proposé d'adapter le contrat pour répondre aux besoins.

Le 21 mai 2021,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a décidé de résilier par anticipation les deux contrats en invoquant les manquements de la société OSLO. Les motifs incluaient des prestations jugées non conformes.

Par courrier du 20 septembre 2021, la société OSLO a contesté le bien-fondé de cette résiliation, rappelant que les contrats prévoyaient une durée ferme et des pénalités financiéres en cas de résiliation anticipée.

Le 09 novembre 2021, la société OSLO a réclamé les montants des factures impayées jusqu'au terme initial des contrats, soit :

Contrat AT001322 : 17 203,20 e TTC/an pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2023. - Contrat AT001325 devenu 1363 : 60 691,20 £ TTC pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2023. - FA 21303193 du 22/09/2021 : Prestation de régie : 1 020,00 € TTC - FA 20302868 du 30/09/2020 : Contrat AT 001325 : 1 200,00 £ TTC - FA 21303663 du 31/10/2021 : Cout des licences Microsoft : 5 187,11 £ TTC.

La société OLO a maintenu en novembre 2021 qu'elle avait reconnu les insuffisances tout en .justifiant la résiliation comme abusive.

La société OSLO a cédé son fonds de commerce a la société SYXPERIANE fin 2021, qui a intégré la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL parmi ses clients.

De son coté,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a :

* Refusé de régler les sommes réclamées par la société OSLO, arguant que les manquements graves justifiaient la résiliation anticipée. * Maintenue cette position dans un courrier de janvier 2023 sans fournir de preuves solides.

Le 26 décembre 2023, la société OSLO a assigné la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL en justice pour le paiement des factures impayées (juillet 2021 a juin 2023) avec intéréts de retard et frais de recouvrement contractuellement prévu.

C'est en l'état que se trouve le présent litige.

LA PROCEDURE

Dans ses derniéres conclusions, la société OSLO demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104, 1130 et suivants, 1212 et 1217, 1231-5 du Code civil, Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, A titre liminaire, DECLARER recevables les demandes formulées par la société OSLO a I'encontre de la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL A titre principal, JUGER que les contrats liant les sociétés OSLO et CIEL ET TERRE INTERNATIONAL ne sont pas frappés de nullité, en ce qu'ils ne sont entachés d'aucun vice du consentement JUGER que la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a commis une faute en rompant de maniére unilatérale les deux contrats informatiques ä durée déterminée n° AT001322 et AT001363 la liant á la société OSL0 JUGER que